TJ 45234, 30 sept. 2025, RG 24/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DE CADUCITE
30 Septembre 2025
Affaire : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTV2
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Mme [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
Attendu que par courrier en date du 26 août 2025, la [5] a indiqué faire suite à la convocation à l’audience du 30 septembre 2025 et solliciter la radiation de l’affaire compte-tenu du réglement de la dette de Madame [I],
Qu’à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle elle a été régulièrement convoquée, la [5] ne comparaît pas sans motif légitime,
Qu’il y a lieu d’ordonner la caducité de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, et de préciser que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans,
PRONONCE la caducité de la requête formée par la [5] enrôlée sous le dossier numéro 24/104 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ADAY E. FLAMIGNI
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