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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/11527


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Date
21/05/2025
Numéro
24/11527
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
68e43563681ed727f2a6884e

Texte de la décision

6,753 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]


[Localité 9] Civil
N° RG 24/11527
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIB4


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me Clément PIALAT

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Cédric D'OOGHE

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Contradictoire

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [F] - A.M.T-ARCHITECTURE
né le 02 Novembre 1975 en ALGERIE
Chez [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [W]
né le 15 Août 1984 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 260

Madame [P] [W]
née le 01 Janvier 1985 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 260

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 novembre 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de Monsieur [O] [W] et Madame [P] [W] une ordonnance portant injonction de payer solidairement à Monsieur [I] [F] la somme de 4 990 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, outre les intérêts de retard et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [W] ont formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée le 3 décembre 2024.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, Monsieur [I] [F], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 19 mars 2025 et déclare se désister de son instance et de son action. Il demande que chaque partie supporte ses propres frais et dépens et s’oppose ainsi à la demande au titre des frais irrépétibles formulée en défense.
De leur côté, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [W], représentés également par leur avocat, reprennent le bénéfice de leurs écritures du 24 mars 2025 et sollicitent la condamnation de Monsieur [I] [F] aux dépens, ainsi qu’à une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par dépôt à étude du commissaire de justice le 3 décembre 2024. Aucun autre acte n'a été signifié à personne ou mesure d'exécution mise en œuvre.
Le greffe du tribunal de proximité a reçu l’acte d’opposition le 24 décembre 2024.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [I] [F] le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur les frais et dépens : Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, Monsieur [I] [F] se désiste de son action et de l’instance alors même que Monsieur [O] [W] et Madame [P] [W] ont déjà formulé une défense au fond et des demandes reconventionnelles. Toutefois, dans leurs dernières écritures, les défendeurs acceptent le désistement.
Aussi, il convient de constater que le désistement est parfait et de condamner Monsieur [I] [F] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité.
En outre, Monsieur [O] [W] et Madame [P] [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de les indemniser. Monsieur [I] [F] sera donc condamné à leur payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : DECLARE l'opposition de Monsieur [O] [W] et Madame [P] [W] recevable, MET à néant l'injonction de payer et statuant à nouveau, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [F], CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [O] [W] et Madame [P] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de la procédure, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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