Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 6 oct. 2025, RG 25/01575


Vérifier : TJ 31555, 6 oct. 2025, RG 25/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/01575
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
68e43641681ed727f2a69be1

Texte de la décision

3,822 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01575 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T47Y / JAF Cab 7
AFFAIRE : [I] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Octobre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY, Juge

Greffier :

Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 16 Juin 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [G], [V] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]

ayant pour avocat Maître Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (INDE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 24 mars 2025 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire ;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions des parties relatives au divorce ;

DÉCLARE la loi indienne applicable aux prétentions des parties relatives au régime matrimonial ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

. Madame [G], [V] [I], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (BAS-RHIN)

Et de

. Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (INDE),

Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9], [Localité 13] (INDE) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er janvier 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de la partie demanderesse ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.