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TJ 31555, 2 oct. 2025, RG 23/02838


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Date
02/10/2025
Numéro
23/02838
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
68e4364e681ed727f2a69e00

Texte de la décision

2,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Le 02 Octobre 2025
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DOSSIER N° : N° RG 23/02838 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAH3
POLE CIVIL - Fil 2

MAGISTRAT : Monsieur LE GUILLOU-
GREFFIER : Mme DURAND-SEGUR

DEMANDERESSE

Mme [P] [J]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM [Localité 2], vestiaire : 257

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 1] 306 522 665.
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, vestiaire : 326
S.A.R.L. AMIKO SERVICES, RCS [Localité 2] 503 936 726.
défaillant
Situation :
S.A.R.L. CRC CARDOSO, RCS [Localité 2] 534 392 147
représentée par Maître Maria grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, vestiaire : 252

Vu les ordonnances de jonction en date des 19 février et 30 juin 2025,

Vu le courriel de Me Nerot en date du 3 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ».

Il ressort des ordonnances de jonction en date des 19 février et 30 juin 2025 que la procédure initiée par Mme [J] [P] a été étendue, d’une part, à la société CRC Cardoso, appelée en cause par la demanderesse, d’autre part, à la société Amiko services, appelée en cause par la société Axa France IARD, défenderesse.

Toutefois, ces ordonnances n’ont pas déclaré communes et opposables à ces deux nouvelles parties les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] [M] par ordonnance du 16 mai 2024.
Dès lors, il convient de rectifier cette omission matérielle, selon les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

RECTIFIANT les ordonnances de jonction des 19 février 2025 et 30 juin 2025,

Y AJOUTONS le paragraphe suivant :

« DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés CRC Cardoso et Amiko services les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] [M] par ordonnance du 16 mai 2024 »,

RAPPELONS que l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour intervention volontaire de l’assureur de la société CRC Cardoso.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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