CA Rennes, 6 oct. 2025, RG 24/06320
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Texte de la décision
1re chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/06320
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMRS
M. [Z] [S]
Société [9]
c/
Mme [K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 OCTOBRE 2025
Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du premier septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Klit DELILAJ, plaidant, avocat au barreau de RENNES, ainsi que par Me Renaud BERTHOU, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 7 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [S] du 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 mai 2025 par M. [Z] [S] et la société [9] tendant à la radiation de l'affaire faute de paiement des dépens par Mme [K] [S] ;
Vu les conclusions en réplique remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2025 par Mme [K] [S] tendant au rejet de l'incident faute de liquidation des dépens et à la condamnation de M. [Z] [S] à lui payer la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens d'incident ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 par M. [Z] [S] et la société [9] tendant au désistement de leur incident et demandant le débouté de Mme [K] [S] de ses demandes ;
SUR CE
En application de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente."
Il sera fait droit au désistement de M. [Z] [S] et de la société [9] de l'incident de radiation, étant toutefois relevé que la société [9] a été condamnée au paiement des dépens in solidum avec Mme [K] [S] de sorte qu'elle ne saurait demander une radiation sur le fondement d'un défaut de paiement auquel elle est elle-même tenue.
Il convient néanmoins de condamner M. [Z] [S] à payer à Mme [K] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [Z] [S].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'incident de radiation de M. [Z] [S] et de la société [9],
Constatons l'extinction de la présente instance d'incident et disons que la conseillère de la mise en état en est dessaisie,
Condamnons M. [Z] [S] à payer à Mme [K] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] [S] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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