CA Rennes, 6 oct. 2025, RG 24/05930
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Texte de la décision
1re chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05930
N° Portalis DBVL-V-B7I-VKGZ
M. [E] [I]
Mme [K] [L] [R]
c/
M. [W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 OCTOBRE 2025
Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du premier septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1re chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [E] [I]
né le 9 mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [L] [R]
née le 2 juin 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Antoine MORAVIE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [W] [J] [S] [Y] [U]
né le 10 juillet 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 2 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [U] du 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de radiation remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 août 2025 par M. [I] et Mme [R] disant ne plus avoir lieu à radier l'affaire en raison du paiement intervenu par chèque envoyé le 27 mai 2025 et sollicitant la condamnation de M. [U] à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens de l'incident ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2025 par M. [U] tendant au rejet de l'incident en raison du paiement intervenu et à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE
Il sera fait droit à la demande de M. [I] et Mme [R] de dire qu'il n'y a plus lieu à radiation.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de [W] [U].
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [E] [I] et Mme [K] [L] [R] ne soutiennent plus leur demande de radiation de l'affaire,
Condamne M. [W] [U] aux dépens de l'incident,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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