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CA Rennes, 6 oct. 2025, RG 24/05930


Vérifier : CA Rennes, 6 oct. 2025, RG 24/05930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
24/05930
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
68e49e79bf7d454f9ee4869b

Texte de la décision

2,712 caractères

1re chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/05930

N° Portalis DBVL-V-B7I-VKGZ

M. [E] [I]

Mme [K] [L] [R]

c/

M. [W] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 OCTOBRE 2025

Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du premier septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1re chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [E] [I]

né le 9 mars 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [K] [L] [R]

née le 2 juin 1978 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Antoine MORAVIE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [W] [J] [S] [Y] [U]

né le 10 juillet 1952 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 2 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ;

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [U] du 29 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de radiation remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 août 2025 par M. [I] et Mme [R] disant ne plus avoir lieu à radier l'affaire en raison du paiement intervenu par chèque envoyé le 27 mai 2025 et sollicitant la condamnation de M. [U] à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens de l'incident ;

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2025 par M. [U] tendant au rejet de l'incident en raison du paiement intervenu et à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;

SUR CE

Il sera fait droit à la demande de M. [I] et Mme [R] de dire qu'il n'y a plus lieu à radiation.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de [W] [U].

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate que M. [E] [I] et Mme [K] [L] [R] ne soutiennent plus leur demande de radiation de l'affaire,

Condamne M. [W] [U] aux dépens de l'incident,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

DE LA MISE EN ÉTAT

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