CA Paris, 6 oct. 2025, RG 25/05342
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05342 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme X se disant [Z] [N] [K] alias [Z] [K]
née le 20 Février 1994 à République Dominicaine, de nationalité dominicaine
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 octobre 2025 à 16h27, déclarant la requête irrecevable et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2025, à 15h19, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 4 octobre 2025 à 09h23 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête de l'administration pour tardiveté ; en effet, dans sa décision du 17 mars 2022 sur QPC n° 2021-983, le Conseil Constitutionnel a retenu "le délai de 4 jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d'attente", ce faisant, il s'en déduit, ipso facto, que ledit Conseil a entendu soustraire ce délai de l'application des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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