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CA Paris, 4 oct. 2025, RG 25/05307


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Date
04/10/2025
Numéro
25/05307
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68e49e7fbf7d454f9ee4871b

Texte de la décision

3,211 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 octobre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05307 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMATZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2025, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [P] [Y]

né le 13 décembre 1981 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne et rappelant à M. [P] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2025, à 15h18, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une tardiveté de diligences, y substituant que la requête n'est pas recevable en raison d'une absence de saisine directe du consulat du Sénégal, absence non contestée par la préfecture, seule l'UCI ayant été saisie, or, cette diligence est dirimante; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 04 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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