CA Montpellier, 16 sept. 2025, RG 25/04125
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04125 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYIC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 JUILLET 2025
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/6258
DEMANDEUR à la requête en rectification :
Syndic de copropriété FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE à la requête en rectification :
S.C.I. DELVINSOFYAZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure Civile.
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 30 juillet 2025 enrôlée le 30 juillet 2025 , le Syndic de copropriété FONCIA a sollicité la rectification de l'erreur affectant l'arrêt n° 2025-265 du 8 juillet 2025 (n° 22/6258 du répertoire général de la cour de ce siège), consistant en la rectification de la date du jugement dont appel.
Les parties ont été avisées le 11 août 2025 qu'en application des dispositions de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, statuerait sans audience, et les a invitées à présenter leurs éventuelles observations à cet égard sous dizaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il a été mentionné par erreur dans le dispositif de l'arrêt 'confirme le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la créance (...)'
Qu'il convient de rectifier par la mention'confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la créance (...)'
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sans audience, publiquement et contradictoirement,
Dit que l'arrêt n° 2025-265 du 8 juillet 2025 n° 22/6258 du répertoire général de la cour de ce siège sera rectifié en ce sens que,«confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la créance (...) ».
Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 2025-265 du 8 juillet 2025 n° 22/6258 du répertoire général de la cour.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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