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CA Montpellier, 16 sept. 2025, RG 24/05675


Vérifier : CA Montpellier, 16 sept. 2025, RG 24/05675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24/05675
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
Id
68e49e86bf7d454f9ee4879b

Texte de la décision

8,368 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05675 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOFW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 OCTOBRE 2024

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/04529

DEMANDEUR au déféré:

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

DEFENDEUR au déféré :

Monsieur [N] [P]

Chez Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Pas d'assignation

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025,en audience publique, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- de défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a débouté M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes dans l'instance qu'il a initié à l'encontre de M. [N] [P].

Par une déclaration au greffe du 5 septembre 2024, M. [C] [H] a relevé appel de ce jugement.

Le 11 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a formé une demande d'observations relativement à l'application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile.

Le 25 septembre 2024, le conseil de M. [C] [H] a déposé ses observations sur la recevabilité de l'appel.

Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état :

Déclare irrecevable l'appel de M. [C] [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 22 novembre 2021 ;

Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel.

Le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel de M. [C] [H] irrecevable, relevant qu'il a obtenu dès le 18 février 2022 l'aide juridictionnelle demandée le 17 février 2022, que rien ne démontre l'erreur de datation revendiquée et que sa déclaration d'appel en date du 5 septembre 2024 est hors du délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, alors qu'aucune force majeure ne peut être retenue pour l'exonérer d'un manquement qui lui est imputable.

Il expose qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il le prétend, que la décision du 18 février 2022, octroyant l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une erreur de datation et qu'elle aurait été délivrée postérieurement la décision de rejet du 4 avril 2022, précisant que cette dernière est étrangère à l'instance en ce qu'elle intéresse une procédure devant les juridictions administratives.

Le 7 novembre 2024, M. [C] [H] a régularisé et formalisé une requête en déféré.

Il demande à la cour de :

Dire bien fondé le déféré ;

Infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, en date du 24 octobre 2024, déférée ;

Juger que M. [C] [H] justifie d'un cas de force majeure justifiant que l'appel ait été formé plus de deux ans après le prononcé de la décision querellée ;

Juger que l'appel est recevable.

Il soutient qu'en réponse à sa demande, le bureau d'aide juridictionnelle lui a adressé le 24 février 2022, une demande de pièces et a rendu le 4 avril 2022 une décision de rejet, les pièces ayant été égarées, que les ayant retrouvées, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision d'acceptation datée du 18 février 2022, que le numéro de dossier, identique à celui porté sur la décision de rejet et sur la demande initiale de pièces, démontre qu'il s'agit bien du même dossier.

Il fait valoir qu'il a saisi à nouveau le juge de première instance de la même demande, eu égard à la caducité de la première décision, que ce dernier a déclaré cette demande irrecevable, qu'après le dépôt d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, il a le 5 septembre 2024, interjeté appel de la décision du 22 novembre 2021, appel déclaré irrecevable par ordonnance déférée.

Il soutient qu'il n'a pu interjeter appel du jugement du 22 novembre 2021 en raison des difficultés rencontrées par le BAJ pour statuer, que le simple fait que la décision intervienne le 18 février pour une demande déposée le 17 février permet de s'interroger sur la réalité de la procédure, que la demande du 24 février 2022 vise expressément la demande du 17 février, démontrant qu'à cette date, au moins, la demande n'avait pas encore été examinée, que le fait que la décision du 4 avril 2022 fasse allusion à une procédure devant la juridiction administrative démontre les errements du BAJ puisque cette erreur matérielle a été corrigée le 2 mai 2022.

Il soutient être fondé, sur le fondement des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à invoquer la force majeure.

MOTIFS :

En application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile , si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai . Ce délai constitue un délai de forclusion et pour obtenir un relevé de forclusion, il est nécessaire de démontrer que l'on a été empêché d'agir dans les délais impartis en raison d'un cas de force majeure

Les pièces produites au dossier laissent apparaître que M.[H] a demandé l'aide juridictionnelle le 17 février 2022, demande enregistrée sous le n° C-11262-2022-000195 et obtenu la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle le 18 février 2022

Ce denier conteste la réalité cette date en produisant un courrier daté du 24 février 2022 émanant du bureau d'aide juridictionnelle reprenant le n° identification sus visé, sollicitant la production de pièces indispensables à l'examen du dossier et une décision de rejet du 4 avril 2022, mentionnant également ledit numéro, faisant état d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle pour une procédure suivie devant les juridictions administratives démontrant caractère erroné de la date apposée sur la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle.

L'article 911 du code de procédure civile mentionne que '. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'

En matière procédure constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

La demande de pièce en date du 24 février 2022, portant mention du numéro d'identification idoine et faisant expressément référence à la demande enregistrée le 17 février 2022, est incompatible avec la date du 18 février 2022 apposée sur l'acceptation de la demande, outre que la brièveté du délai entre l'enregistrement de la demande soit le 17 février et la date de l'acceptation soit le 18 février permette à la juridiction de douter de la réalité de la date du 18 février 2022, doute corroboré par la décision de rejet rendue le 4 avril 2022 toujours sous le même numéro d'identification.

Il est dés lors acquis que circonstances invoquées ont empêché M. [H] de faire appel dans le délai biennal de l'article 528-1 du code de procédure civile.

Par ces motifs la cour :

Infirme l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état,

Dit recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2024,

Réserve les dépens.

Le Greffier La Présidente

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