Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 16 sept. 2025, RG 24/05269


Vérifier : CA Montpellier, 16 sept. 2025, RG 24/05269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24/05269
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
Id
68e49e86bf7d454f9ee4879d

Texte de la décision

87,800 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05269 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNMA

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 24 octobre 2019

Tribunal d'Instance de Rodez - Arrêt du 26 octobre 2022 Cour d'Appel de MONTPELLIER - Arrêt du 10 juillet 2024 Cour de Cassation

Jonction ordonnée dans le présent arrêt des RG 24/5505 et RG 24/5269 sous RG 24/5269

DEMANDEUR A LA SAISINE dans  RG 24/05505 :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sébastien MENDES -GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Appelant devant la 1ère cour d'appel dans 19/08376 (Fond)

DEMANDEUR A LA SAISINE dans RG 24/05269 :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Appelant devant la 1ère cour d'appel dans 19/08376 (Fond)

DEFENDEURS A LA SAISINE dans RG 24/05269 et RG 24/05505

Monsieur [N] [T]

né le 05 Juillet 1962 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Julie SALA-PAULO de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me François DUFFAU avocat plaidant

Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel dans 19/08376 (Fond)

Madame [H] [J] épouse [T]

née le 26 Janvier 1961 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Julie SALA-PAULO de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me François DUFFAU avocat plaidant

Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel dans 19/08376 (Fond)

S.A.S. PREMIUM ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel dans 19/08376 (Fond)

DEFENDEUR A LA SAISINE dans RG 24/05505

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Appelant devant la 1ère cour d'appel dans 19/08376 (Fond)

DEFENDEUR A LA SAISINE dans RG 24/05269

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sébastien MENDES -GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Appelant devant la 1ère cour d'appel dans 19/08376 (Fond)

Ordonnance de clôture du 19 mai révoquée avant ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 26 mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2016, M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] ont été démarchés à leur domicile par M. [W] [C], mandataire des sociétés SAS Premium Energy et SA BNP Paribas Personal Finance, pour l'installation d'une centrale aérodynamique et l'installation d'un ballon thermodynamique.

M. [T] a alors signé un bon de commande pour cette installation moyennant le prix de 33 900 euros.

Cette acquisition a été financée en totalité par un crédit affecté consenti par la BNP, remboursable en 144 mois au taux annuel fixe de 3,83 %.

Le 24 octobre 2016, la SAS Premium Energy a livré et installé le matériel au domicile de M. et Mme [T], sans mise en service.

Le même jour, M. [T] a signé un procès-verbal de réception par lequel il a réceptionné les travaux sans réserve ainsi qu'un document par lequel il a demandé à la SA BNP Paribas Personal Finance d'adresser à la SAS Premium Energy le règlement de 33 900 euros correspondant au financement de l'opération.

Le 8 novembre 2016, M. et Mme [T] ont, à nouveau, été démarchés à domicile par M. [W] [C] qui leur a expliqué qu'il existait une difficulté de raccordement de la centrale aérodynamique et leur a proposé l'achat d'une centrale photovoltaïque.

M. [N] [T] a alors signé un bon de commande pour l'achat de cette installation moyennant le prix de 24 900 euros.

Cette acquisition a été financée en totalité par un crédit affecté consenti par la SA Franfinance, remboursable en 156 mois au taux annuel fixe de 5,75 %.

Le 2 décembre 2016, la SAS Premium Energy a livré et installé le matériel au domicile de M. et Mme [T], sans mise en service.

Le même jour, M. [T] a signé une attestation de livraison des travaux ainsi qu'un document par lequel il a demandé à la SA Franfinance d'adresser à la SAS Premium Energy le règlement de 24 900 euros correspondant au financement de l'opération.

Le 2 février 2017, les deux centrales ont été raccordées mais non mises en service, le dossier déposé par la SAS Premium Energy auprès d'ERDF ne comprenant pas l'attestation sur l'honneur permettant de régulariser le contrat de vente de l'énergie solaire, ce qui a été fait le 16 novembre 2017.

Par actes d'huissier de justice en date des 27 août, 31 août et 3 septembre, M. et Mme [T] ont assigné la SAS Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance, devant le tribunal d'instance de Rodez, aux fins notamment de voir annuler les contrats de ventes et de crédits affectés.

Le jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Rodez:

Prononce la nullité des contrats de ventes conclus les 13 septembre et 8 novembre 2016 entre la SA Premium Energy, d'une part et M. et Mme [T], d'autre part ;

Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 13 septembre 2016 entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d'une part, et M. et Mme [T], d'autre autre part ;

Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 8 novembre 2016 entre la SA Franfinance, d'une part, et M. et Mme [T], d'autre part ;

Dit qu'il appartiendra à la SA Premium Energy de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [T] sis au lieudit [Adresse 8], dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Dit qu'après avoir repris l'ensemble des matériels, la SA Premium Energy devra remettre les lieux, et notamment la toiture, en l'état à ses frais exclusifs ;

Dit que faute par la SA Premium Energy de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du présent jugement, M. et Mme [T] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS Premium Energy étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui sera transférée à M. et Mme [T] ;

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution par M. et Mme [T] de la somme de 33 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant ;

Déboute la SA Franfinance de sa demande de restitution par M. et Mme [T] de la somme de 24 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant ;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [T] l'intégralité des sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté qu'elle leur a consenti ;

Condamne la SA Franfinance à rembourser à M. et Mme [T] l'intégralité des sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté qu'elle leur a consenti ;

Enjoint à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA Franfinance de procéder aux radiations des inscriptions au fichier FICP de M. et Mme [T] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Déboute M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la présence de panneaux photovoltaïques inutiles sur la toiture et les exposant à des sanctions pénales ;

Déboute la SA Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des sommes dues au titre du crédit affecté suite à la déchéance de son terme ;

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution par la SA Premium Energy de la somme de 33 900 euros versée entre ses mains pour le compte de Monsieur et Madame [T] ;

Déboute la SA Franfinance de sa demande de restitution par la SAS Premium Energy de la somme de 24 900 euros versée entre ses mains pour le compte de M. et Mme [T] ;

Condamne in solidum la SA Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne in solidum la SA Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance aux entiers dépens et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le premier juge fait application de la règlementation relative aux contrats conclus hors établissement sur le constat que les époux [T] ont été démarchés à leur domicile. Ce faisant, il prononce la nullité des contrats de vente et par subséquent, la nullité des contrats de crédits affectés.

A ce titre, il relève que plusieurs mentions énoncés aux les articles L. 221-5, L 111-1 et R 121-1 du code de la consommation sont manquantes dans les bons de commande. Le tribunal rappelle ainsi que ces mentions sont prescrites à peine de nullité par l'article L 242-1 du code de la consommation.

En outre, rappelant que les dispositions susvisées relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs et que la nullité pour vice de forme peut être couverte si la partie profane a été préalablement informée par un professionnel averti de la nullité des contrats et des risques encourus à les exécuter, le premier juge constate que la nullité pour vice de forme ne peut être couverte au cas d'espèce dans la mesure où l'exécution volontaire des contrats par les époux [T] ne permet pas d'établir, à elle seule, que ces derniers ont agi en connaissant les vices et avec l'intention de les réparer. Il s'est ensuite prononcé sur les conséquences de ces annulations prononcées au visa de l'article l 312-55 du code de la consommation.

La SA Franfinance ainsi que la BNP Paribas et Franfinance ont relevé appel de la décision le 27 décembre 2019.

L'arrêt rendu le 26 octobre 2022 sous le n° 19/08376 par la cour d'appel de Montpellier :

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel ;

Déboute M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], solidairement, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 080,09 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 6 juin 2019 et indemnité légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal ;

Déboute la SAS Premium Energy de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], in solidum, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA Franfinance, ensemble, la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], in solidum, à payer à la SAS Premium Energy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les juges d'appel rappellent la règle d'interdépendance des contrats intervenus dans le cadre d'une opération commerciale unique et infirment le jugement entrepris en ce qu'il prononce l'annulation des contrats de vente et subséquemment des contrats de crédits affectés.

A ce titre, la cour constate que les bons de commande détaillent élément par élément la composition de l'installation solaire aérovoltaïque, du chauffe-eau thermodynamique et de l'installation solaire photovoltaïque et donnent un prix global pour chaque installation, mentions qu'elle juge suffisantes, contrairement au premier juge, pour assurer au consommateur une information complète sur les prestations que les époux [T] ont acquises.

En revanche, la cour considère s'agissant du délai de livraison, que la mention 'le délai de 4 mois suivant commande en bonne et due forme' est équivoque en ce qu'elle ne permet pas aux époux [T] de connaître avec précision le point de départ dudit délai bien que s'agissant d'une information essentielle. De même, la cour constate que les frais de retour des biens en cas de rétractation ne sont pas évoqués dans les bons de commande en sorte que les acquéreurs ne sont pas valablement informés de ces frais qu'ils devraient éventuellement exposer alors qu'il s'agit là encore d'une information essentielle.

Dès lors, la cour constate que les omissions ou imprécisions des bons de commande sont susceptibles d'entrainer leur nullité rappelant néanmoins le principe selon lequel la nullité pour vice de forme peut être couverte si la partie profane a été préalablement informée par un professionnel averti de la nullité des contrats et des risques encourus à les exécuter.

Sur ce point, la cour précise que la régularisation est liée à la connaissance du vice par le consommateur et sa volonté de le réparer étant précisé que cette connaissance résulte de la reproduction lisible des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

La cour en déduit que ces nullités ont été régularisées par les époux [T], dans la mesure où ces derniers ont déclaré accepter les conditions générales du contrat et ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, relevant également qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit à rétractation et qu'ils ont par la suite poursuivi l'exécution des contrats caractérisée par la régularisation des contrats de vente d'énergie solaire, d'un paiement par ERDF, de la signature des procès-verbaux de réception sans réserve ainsi que celle des documents adressés aux banques relatifs au déblocage des fonds, alors que les mises en service des installations centrales étaient tardives, de sorte qu'ils ont manifestement eu connaissance des vices affectant les contrats litigieux et ont cherché à les réparer pour obtenir leur exécution.

Pour le surplus, la cour écarte le moyen fondé sur le dol considérant que la rentabilité des installations n'est pas un engagement contractuel. Elle rejette encore la contestation élevée par les époux [T] sur un éventuel manquement de la banque à son devoir d'information, de mise en garde, d'explication et de vérification de la situation financière des emprunteurs pour faire droit à la demande en paiement présentée par la BNP Paribas Personal Finance.

Enfin, la cour d'appel rejette la demande présentée par la SAS Premium Energy aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le constat d'un défaut de preuve de ce que l'action menée par les époux [T] a été précédée d'un esprit de malice, d'une intention de nuire ou de mauvaise foi.

M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] ont formé un pourvoi contre la décision.

L'arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la première chambre civile de la cour de cassation :

Casse et annule, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par la société Premium Energy pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne les sociétés Premium Energy, BNP Paribas Personal Finance et Franfinance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Premium Energy, BNP Paribas Personal Finance et Franfinance et les condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 10 juillet 2024.

Sur la demande tendant à l'annulation des contrats litigieux, la cour rappelle, au visa des articles 1315, devenu 1353 du code civil et des articles 1182 et 1338 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la signature d'une clause d'un contrat conclu hors établissement, par laquelle un consommateur atteste avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, constitue seulement un indice de la connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, ne suffisant pas à caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. Elle considère qu'en rejetant la demande tendant à l'annulation des contrats litigieux, au motif que les acquéreurs les ont exécutés en ayant eu connaissance des vices les affectant dès lors qu'au moment de leur conclusion, ils ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.

Par déclaration du 15 octobre 2024 (RG: 24/05269), la SA Franfinance, et par déclaration du 25 octobre 2024 (RG: 24/05505), la SA BNP Paribas Personal Finance ont saisi la cour d'appel de Montpellier.

Dans ses dernières conclusions du 14 février 2025, la SA Franfinance demande à la cour de :

Ordonner la jonction des instances n°24/05269 et 24/05505 ;

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice qui résulterait de la présence des panneaux sur leur toit, et statuant à nouveau de ces chefs ;

A titre principal,

Déclarer prescrite et comme telle irrecevable la prétention tendant à la déchéance des intérêts contractuels ;

Débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs moyens et demandes ;

Prononcer la résolution du contrat de crédit pour manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle de payer les échéances à bonne date ;

Condamner solidairement les époux [T] à payer à la SA Franfinance la somme de 29 335,77 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,75% à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complet paiement ;

A titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation des contrats de prêt par accessoire,

Débouter les époux [T] de leurs demandes indemnitaires et tendant à voir le prêteur privé de sa créance de restitution du capital emprunté ;

Débouter la SA Premium Energy de ses moyens et demandes tels que dirigés contre la SA Franfinance ;

Condamner solidairement les époux [T] à payer à la SA Franfinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant, avec garantie due par la SA Premium Energy au profit de la SA Franfinance, en application de l'article L311-3 du code de la consommation ;

Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte pour le prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur,

Débouter la SA Premium Energy de ses moyens et demandes tels que dirigés contre la SA Franfinance ;

Condamner la SA Premium Energy à restituer à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros versée entre ses mains pour compte des époux [T] ;

En toute hypothèse,

Condamner in solidum les époux [T] à payer à la SA Franfinance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA Franfinance conclut en faveur de la régularité du bon de commande rappelant que:

- la loi n'exige nullement la mention du prix unitaire;

- le délai est précisé et court à compter de la signature du contrat comme le spécifie l'article 2 des conditions générales;

- le formulaire de rétractation est conforme au formulaire type de l'article R 221-1 et l'article L 221-5 du code de la consommation par les renseignements spécifiés en lien avec l'identité du client et du professionnel, de la mention expresse de l'annulation de la commande avec date et nature des prestations ainsi que de la date et la signature du consommateur;

- la mention relative aux frais de renvoi n'est pas prescrite à peine de nullité;

- si la question de l'efficience de l'installation électrique est acquise depuis une jurisprudence issue d'un arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour de cassation, toutefois cette solution est intervenue après la signature du contrat en cause en date du 8 novembre 2016 de sorte que ce revirement ne lui est pas opposable étant précisé que le bon de commande était conforme à l'état du droit à la date de signature.

A titre reconventionnel, la SA Franfinance sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement des emprunteurs à leur obligation de paiement. Elle s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts soutenant à titre principal que la demande est prescrite et qu'à tout le moins, elle est infondée dans le mesure où:

- l'offre est régulière;

- qu'elle a satisfait à son obligation d'explication et de mise en garde par la remise d'une fiche explicative dédiée à cette information spécifique;

- qu'elle a procédé à la vérification de la solvabilité des époux [T];

- les emprunteurs ne caractérisent pas l'erreur du TAEG .

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une nullité des contrats, la banque sollicite la condamnation solidaire du vendeur et des acquéreurs à lui restituer le capital mis à disposition pour le financement de l'installation avec déduction des échéances déjà réglées. Elle s'oppose à la solution du premier juge visant à interdire la restitution dudit capital soutenant pour sa part qu'elle n'a commis aucune faute dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande en l'absence d'irrégularités manifestes et évidentes, ni dans la vérification de l'exécution complète des prestations avant le déblocage des fonds dans la mesure où elle a sollicité par mail l'emprunteur sur la finalisation de l'opération.

Sur ce dernier point, la SA Franfinance soutient qu'aucune faute ne peut lui être opposée ni motiver le refus du droit à restitution du capital alors même que l'installation est fonctionnelle et produit de l'énergie solaire et qu'aucun préjudice n'est justifié par les intéressés.

Enfin, de manière très subsidiaire, si une faute devait être retenue à son encontre, la SA Franfinance demande la condamnation de la société Premium Energy dans la mesure où la faute initiale du prestataire est à l'origine du litige.

Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rodez le 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la présence de panneaux photovoltaïques inutiles sur la toiture et les exposant à des sanctions pénales;

Statuant à nouveau et à titre principal,

Déclarer irrecevable la demande de Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] en nullité du contrat conclu avec la SAS Premium Energy le 13 septembre 2016 ;

Déclarer, par voie de conséquence irrecevable la demande de Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;

Débouter Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la SAS Premium Energy le 13 septembre 2016, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;

Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T], à tout le moins, la rejeter comme infondée ;

Constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées avec effet au 6 juin 2019

En tout état de cause,

Condamner solidairement Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 081,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter du 6 juin 2019 en remboursement du contrat de crédit ;

Rappeler que Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] seront, par ailleurs, tenus de restituer les sommes versées par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'exécution provisoire du jugement du fait de son infirmation ;

Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance,

Déclarer irrecevable la demande de Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ;

Condamner, en conséquence, in solidum Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros en restitution du capital prêté ;

En tout état de cause,

Déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] visant à la privation de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance, à tout le moins, les débouter de leurs demandes ;

Très subsidiairement,

Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;

Limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] d'en justifier ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur,

Condamner in solidum Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

Enjoindre à Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SAS Premium Energy dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté;

Subsidiairement, priver Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable;

Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;

Débouter Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la SAS Premium Energy est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ;

Condamner, en conséquence, la SAS Premium Energy à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prête, subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement ;

Condamner la SAS Premium Energy à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T], et à défaut la SAS Premium Energy, au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;

Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo Dubois ' Red.

Sur la demande de nullité, l'organisme prêteur soutient que:

- les conditions d'application de l'article L 312-55 du code de la consommation supposent la bonne foi de la partie qui sollicite la nullité ce qui n'est pas le cas lorsque celle-ci conserve le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre partie de le récupérer;

- si l'absence de mention prévue par le texte est une cause de nullité, ce n'est pas le cas de l'imprécision dudit texte laquelle ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts ou à la nullité en cas de réticence dolosive;

- aucun texte n'impose pas la mention du prix unitaire des différentes composables, le prix global étant suffisant, ce qui est le cas du ballon thermodynamique intégrant l'opération globale, ni le montant séparé de la TVA ou encore la mention de la capacité de production qui n'est pas une caractéristique essentielle du contrat, l'identification du matériel acquis étant suffisante;

- la mention des frais de renvoi n'est pas nécessaire, le contrat ne portant pas sur la vente d'un produit pouvant être renvoyé; le formulaire n'a pas à reprendre de manière exacteles mentions du modèle-type;

- le bon de commande est conforme à la réglementation applicable au moment de l'émission de l'offre et il ne saurait répondre à des exigences, tenant à la mention d'un double délai, posées par la jurisprudence postérieurement à son établissement sous peine de méconnaître le principe de sécurité juridique (capacité de production) ; en outre, le délai de rétractation court sans ambiguïté possible à la date de signature du bon de commande s'agissant d'un contrat de prestations de services et non d'un contrat de vente comme le prévoit l'article L 221-18 du code de la consommation;

- l'omission de certaines mentions n'est pas justifiée (dénomination et forme juridique) ou non exigée à peine de nullité ( coordonnées assurance et couverture géographique de l'assurance, médiateur de la consommation, la législation applicable, la juridiction compétente).

En tout état de cause, le prêteur fait valoir que les époux [T] ne justifient d'aucun préjudice résultant des irrégularités formelles du bon de commande alléguées de sorte que la nullité n'est pas encourue.

A titre subsidiaire, le prêteur soutient que la sanction encourue est celle de la nullité relative de sorte que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance des mentions figurant dans le bon de commande, vaut confirmation de l'obligation. Sur ce point, la banque souligne que la cour de cassation laisse la possibilité à la cour d'appel de Montpellier de maintenir sa solution à charge pour elle de caractériser la connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions issues du droit de la consommation.

Selon lui, cette confirmation découle de plusieurs éléments dont l'exécution volontaire et sans réserve du contrat sur une durée prolongée en connaissance des caractéristiques essentielles de l'obligation souscrite renonçant par la même à se prévaloir des irrégularités affectant le bon de commande. Le prêteur ajoute que postérieurement à l'introduction de son action, les époux [T] ont poursuivi l'exécution des contrats par l'utilisation du matériel pour leur consommation personnelle.

Sur ces considérations, le prêteur conclut en faveur du maintien des obligations nées du contrat de crédit, dont la demande de nullité doit être rejetée, et allègue en conséquence du bien-fondé de sa demande en paiement justifiant le rejet de la prétention relative au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

La BNP s'oppose encore à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels sollicités par les époux [T] à qui elle oppose à titre principal la prescription quinquennale et subsidiairement son caractère infondé dans la mesure où elle justifie avoir respecté les formalités prescrites par les dispositions du code de la consommation.

A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la nullité des contrats est retenue, le prêteur fait valoir que les époux [T] doivent restituer le capital prêté de façon à remettre les choses dans leur état antérieur, à charge pour lui de rembourser les sommes versées aux emprunteurs. La BNP en déduit l'impossibilité de faire droit à la demande des époux [T] de condamner la société Premium Energy à lui restituer le capital prêté et ce peu importe que les fonds ont été versés directement au vendeur.

Elle s'oppose enfin à la privation de sa créance en l'absence de faute prouvée lui incombant et de lien de causalité. La banque conclut en effet en l'absence de faute lors du déblocage des fonds alors que les époux [T] lui font grief d'avoir libérer les fonds sans vérifier la régularité formelle du bon ni la réalisation de la prestation.

La banque soutient en effet que la nullité du contrat de crédit fait obstacle à l'action en responsabilité de l'établissement de crédit sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle et seule une faute délictuelle, qui n'est nullement caractérisée au cas d'espèce, pourrait être retenue et justifier une telle sanction.

A titre subsidiaire, s'agissant de la faute liée à la vérification formelle du bon de commande, la banque soutient que cette faute ne peut résulter du seul constat de l'irrégularité dudit bon. De plus, si la banque doit vérifier la réalisation de la prestation, aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité du bon de commande et n'a pas être tenue responsable de la formation du contrat de vente.

De manière très subsidiaire, la banque rappelle que sa responsabilité ne peut être retenue qu'en cas de faute grossière et non pour une simple insuffisance de mentions dont le caractère manifeste n'est nullement établi tout en précisant qu'il ne peut lui être fait le reproche d'omissions résultantde jurisprudences intervenues postérieurement au litige.

S'agissant de la réalisation de la prestation, elle a exécuté l'ordre de paiement donné par son mandant ce qui est exclusif de toute faute dans le versement, l'emprunteur prenant la responsabilité du versement effectué, et ce d'autant qu'elle a été destintaire d'un procès-verbal de réception. Elle soutient encore qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation de contrôle ou de conformité des prestations effectuées et n'a pas assuré le contrôle du raccordement de l'installation réalisé par ERDF, en sorte qu'elle n'a commis aucune faute.

En dernier lieu, la BNP souligne l'absence de préjudice en lien direct avec la faute éventuellement commise alors que l'installation litigieuse est achevée, fonctionnelle et génératrice de revenus en lien avec la revente de l'énergie produite à ERDF. Enfin, le préjudice allégué par les époux [T] est purement hypothétique en présence d'une société in bonis étant souligné qu'ils ont perçu au titre de la revente une somme de 17.500 euros.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retient une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain, la BNP sollicite la limitation de l'indemnisation accordée en considération de la prestation exécutée.

Pour finir, et dans l'hypothèse où elle serait privée de sa créance, elle réclame des dommages et intérêts justifiés par la signature de l'attestation de fins de travaux par les emprunteurs sans laquelle elle n'aurait jamais libéré les fonds ce qui est selon elle constitutif d'une faute caractérisée par la légèreté blâmable dont ils ont fait preuve.

En tout état de cause, la BNP demande à ce que la société Energy Premium soit condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation eu égard à la faute commise, consistant à une irrégularité formelle du bon, à l'origine de l'annulation du contrat de vente, comme le prévoit l'article L 312-56 du code de la consommation. A titre subsidiaire, la banque réclame la restitution du capital prêté sur le fondement de la répétition de l'indû.

Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025, la SAS Premium Energy, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Déclarer la SAS Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes;

Rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [T] prises à l'encontre de la concluante ;

Rejeter l'intégralité des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance formées à l'encontre de la concluante ;

Rejeter l'intégralité des demandes de la société Franfinance à l'encontre de la concluante ;

Infirmer le jugement rendu 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Rodez en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a privé les banques BNP Paribas Personal Finance et Franfinance de leur créance de restitution et débouté la SAS Premium Energy de sa demande financière dirigée à l'encontre des époux [T] ;

A titre principal,

Sur l'infirmation du jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal d'Instance de Rodez en ce qu'il a déclaré nuls les contrats conclus entre la SAS Premium Energy et les époux [T] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation

Juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la SAS Premium Energy ;

Juger qu'en signant les bons de commande, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses) les époux [T] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant contrats conclus ;

Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la SAS Premium Energy au bénéfice des époux [T] qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts, les époux [T] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;

Juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement, les époux [T] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;

Infirmer le jugement dont appel et débouter les époux [T] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus auprès de la SAS Premium Energy sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;

A titre subsidiaire,

Sur la demande de nullité des contrats sur le fondement d'un dol ayant vicié le consentement des époux [T]:

Juger que les époux [T] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent ;

Juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [T] lors de la conclusion des contrats ;

Débouter les époux [T] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus auprès de la SAS Premium Energy sur le fondement d'un vice du consentement ;

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction déclarait les contrats nuls,

Sur la confirmation du jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Rodez en ce qu'il a débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance de leurs demande formulées à l'encontre de la SAS Premium Energy ;

Juger que la SAS Premium Energy n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats principaux ;

Juger que les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance ont commis des fautes dans la vérification des bons de commande et la libération des fonds, notamment au regard de leur qualité de professionnels du crédit ;

Juger que la SAS Premium Energy ne pas tenue de restituer aux sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance les fonds empruntés par les époux [T] augmenté des intérêts ;

Juger que la SAS Premium Energy ne sera pas tenue de restituer aux sociétés BNP BNP Paribas Personal Finance et Franfinance les fonds perçus ;

Juger que la SAS Premium Energy ne sera pas tenue de garantir les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance ou les époux [T] ;

Confirmer le jugement dont appel et débouter les banques BNP Paribas Personal Finance et Franfinance de toutes leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la SAS Premium Energy ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement les époux [T] à payer à la SAS Premium Energy, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les époux [T] aux entiers dépens.

La SAS Premium Energy conclut au visa des articles L 111-1 et L 121-17 du code de la consommation en faveur de la régularité de deux bons de commandes considérant que :

- seul le prix total d'une installation doit être précisé en sorte que le premier juge a ajouté une condition non prévue âpar le texte;

- le bon de commande mentionne un délai maximal de livraison qui a été respecté ;

- le bordereau de rétractation est conforme aux dispositions des articles L 121-24 à L 121-25 du code de la consommation et mentionne expréssement les conditions, modalités et délai d'exercice du droit de rétractation, le point de départ étant la date de signature du bon;

- sur les frais de renvoi en cas de rétractation, il oppose la présence des modalités de rétractation dans les conditions générales de vente;

- toutes les caractéristiques essentielles des biens sont indiquées dans le bon de commande étant relevé que la marque, références, composition, surface, poids, capacité de production relatifs à l'installation ne sont pas considérés par la jurisprudence comme des éléments essentiels; en tout état de cause, les époux [T] confirment avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens commandés en acceptant la livraison sans réserve des travaux;

- le bon de commande mentionne précisément le nom du démarcheur, les informations relatives à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties présentes dans les conditions générales de vente ainsi que dans la fiche descriptive technique ce qui est également le cas pour l'information relative à la loi applicable et la juridiction compétente;

- le code de la consommation n'impose nullement la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges.

En tout état de cause, la société intimée prétend que les époux [T] ont renoncé à invoquer la nullité des contrats et ont accepté en connaissance des exigences légales et règlementaires les vices éventuels affectant le bon de commande, en confirmant l'exécution du contrat éventuellement nul par l'acceptation de l'accomplissement et l'acceptation des travaux, l'acceptation de la livraison sans la moindre réserve, le déblocage des fonds, le raccordement et la mise en service des installations, le paiement des échéances de prêt.

La SAS Premium Energy conclut encore en l'absence de manquement à l'obligation de conseil et d'information rappelant le devoir des époux [T] de s'informer.

La société intimée conteste tout vice de consentement pour dol soutenant que la rentabilité économique d'une installation n'est pas une caractéristique essentielle dès lors que les parties ne l'ont pas fait entrer dans le champ contractuel ce qui est le cas en l'espèce.

A titre subsidiaire, si la nullité des contrats était confirmée par la cour, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les prêteurs de leur demande retenant ainsi la faute des banque dans la vérification des documents contractuels et le déblocage des fonds. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute lors de la conclusion et l'exécution des contrats.

Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2025, M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] demandent à la cour de :

Révoquer l'ordonnance de clôture et fixer celle-ci au jour de l'audience des plaidoiries ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

Dit qu'il appartiendra à la SAS Premium Energy de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [T] sis au lieudit « [Adresse 8], dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Dit que faute par la SAS Premium Energy de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du présent jugement, M. et Mme [T] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS Premium Energy étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui sera transférée à M. et Mme [T],

Enjoint à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA Franfinance de procéder aux radiations des inscriptions au fichier FICP de M. et Mme [T] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Confirmer les autres chefs de dispositif du jugement dont appel ;

Ordonner à la SAS Premium Energy d'effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile des époux [T] en l'état antérieur ;

Condamner la SAS Premium Energy à restituer directement à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros ou, à défaut, condamner la SAS Premium Energy à payer cette même somme à M. [N] [T] ;

Condamner la SAS Premium Energy à restituer directement à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros ou, à défaut, condamner la SAS Premium Energy à payer cette même somme à M. [N] [T] ;

Ordonner l'effacement par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance de chacun des époux [T] du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France ;

Débouter la SAS Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance de leurs demandes formées contre les époux [T] ;

Déchoir à défaut totalement du droit aux intérêts la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance sur les crédits affectés querellés et dire que les époux [T] ne seront tenus qu'à la restitution des capitaux empruntés, déduction faite des sommes d'ores-et-déjà remboursées ;

Condamner solidairement la SAS Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer aux époux [T] la somme supplémentaire de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner solidairement la SAS Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance aux dépens ;

Mettre à la charge de la SAS Premium Energy, de la SA BNP Paribas Personal Finance et de SA Franfinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Les époux [T] concluent en faveur de la nullité du bon de commande compte-tenu de son irrégularité justifiée par l'absence de mention:

- de la capacité de production d'électricité de l'installation photovoltaïque afin que le consommateur apprécie la performance, le rendement comme cela résulte d'une jurisprudence de la cour de cassation en date du 20 décembre 2023 également transposable au ballon thermodynamique; cette mention est obligatoire depuis l'ordonnance du 14 mars 2016 et la jurisprudence citée est opposable aux prêteurs en l'absence de droit acquis à une jurisprudence ;

- du prix du bien pour chaque matériel acquis les privant ainsi de la possibilité de comparer les prix avec des offres concurrentes ;

- du délai re

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.