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CA Montpellier, 6 oct. 2025, RG 21/06662


Vérifier : CA Montpellier, 6 oct. 2025, RG 21/06662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
21/06662
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68e49e88bf7d454f9ee487c1

Texte de la décision

3,569 caractères

ARRÊT n°25/1362

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 06 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06662 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]

N° RG21/299

APPELANTES :

Société [8], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

Société [12] ANCIENNEMENT [7], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

INTIMEE :

[15]

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

PROCÉDURE :

Suivant déclaration en date du 8 novembre 2021, les sociétés [8] et [12] (anciennement dénommée [7]) ont interjeté appel du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en omission de statuer visant la décision rendue par la même juridiction le 14 avril 2021, dans le litige les opposant à l'[13].

L'Urssaf a conclu le 21 juillet 2025 en sollicitant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des sociétés appelantes au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe par RPVA le 25 septembre 2025, les sociétés [8] et [12] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'appel.

À l'audience du 2 octobre 2025, le conseil de l' [14] a indiqué accepter ce désistement et ne pas maintenir sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte aux sociétés [8] et [12] (anciennement dénommée [7]) de leur désistement d'appel,

En conséquence,

Constate l'extinction de l'instance d'appel, le déclare parfait, et déclare la cour dessaisie de cet appel,

Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par les sociétés [8] et [12] (anciennement dénommée [7]).

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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