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CA Lyon, 5 oct. 2025, RG 25/07899


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Date
05/10/2025
Numéro
25/07899
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68e4a069cfbd3050592a1372

Texte de la décision

5,147 caractères

N° RG 25/07899 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGN

Nom du ressortissant :

[P] [G]

[G]

C/

PREFET DE HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Justine BAUM, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [G]

né le 25 Août 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1

Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 juillet 2025, le préfet de HAUTE SAVOIE a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 24 juillet, 19 août et 18 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [G] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.

Par ordonnance du 3 octobre 2025 à 15h25, il a ordonné une quatrième prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours.

Par déclaration au greffe le 4 octobre 2025 à 16h42, [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir sans autre précision qu'il ne se trouve dans aucune des situations limitativement prévues permettant la prolongation.

Par courriel adressé le 4 octobre 2025 à 17h42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu la réponse du 4 octobre 2025 à 19h33 du conseil de la personne retenue indiquant qu'il n'avait pas d'observations à faire valoir et les observations du conseil de la préfecture du 5 octobre 2025 à 7h33 aux fins de confirmation ;

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que l'ordonnance déférée, dûment motivée, caractérise à bon droit la menace à l'ordre public au regard des huit condamnations pénales prononcées depuis 2022 à l'encontre du retenu, notamment le 16 octobre 2024 à 5 mois d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français, critère d'ailleurs en soi suffisant à justifier la prolongation ;

Qu'elle évoque également avec exactitude les perspectives raisonnables d'éloignement, compte tenu des diligences décrites à l'égard des autal ;

Attendu que la contestation purement théorique de [P] [G] ne permet pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Justine BAUM Anne DU BESSET

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