CA Lyon, 5 oct. 2025, RG 25/07895
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Texte de la décision
N° RG 25/07895 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGJ
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 OCTOBRE 2025 à 11h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [W]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel reçue le 04 Octobre 2025 à 19h22, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h45 qui a rejeté la requête du Préfet du L'ALLIER aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [D] [W] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que [D] [W] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, étant sans domicile connu, ayant été placé au centre de rétention administrative à la sortie de sa détention et son contrôle judiciaire n'apparaissant pas suffisant à assurer qu'il se présentera à l'audience s'il était libéré ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [W] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Le déclarons suspensif,
Disons en conséquence que [D] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le lundi 6 octobre 2025 à 10 heures 30,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Anne DU BESSET
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