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CA Douai, 29 août 2025, RG 23/01349


Vérifier : CA Douai, 29 août 2025, RG 23/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
23/01349
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale A salle 2
Type
arret
Id
68e4a06dcfbd3050592a13c8

Texte de la décision

14,711 caractères

ARRÊT DU

29 Août 2025

N° 1293/25

N° RG 23/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFH3

FB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT OMER

en date du

22 Septembre 2023

(RG F22/00096 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.S. EHPAD CHATEAU DU BOIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] a été engagée par la société [Adresse 5], pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017, en qualité de psychomotricienne.

Par lettre du 23 novembre 2021, Mme [T] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 1er décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 9 décembre 2021, la société EHPAD Château du Bois a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave, caractérisée par divers manquements professionnels.

Le 20 juin 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.

Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, présidé par le juge départiteur, a :

- rejeté la demande en nullité du licenciement ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [Adresse 5] à payer à Mme [T] les sommes de :

- 13 517,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 3 409,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 5 447,13 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 544,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société EHPAD Château du Bois aux dépens.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire le licenciement nul ;

- ordonner sa réintégration ;

- condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 723 euros par mois à titre de rappel de salaire du 9 décembre 2021 jusqu'à la date de sa réintégration effective, outre une indemnité de congés payés.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, la société EHPAD Château du Bois, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement, de l'infirmer pour le surplus, de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'indemnités de 2 000 euros et 4 000 euros au titre des frais de procédure engagés respectivement en première instance et en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement pour faute grave du 9 décembre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Mme [T]:

- d'avoir refusé, le 19 octobre 2021, de se faire tester lors de l'explication des protocoles Covid et de la réalisation de tests antigéniques ;

- d'avoir refusé, le 15 novembre 2021, de signer l'attestation indiquant qu'elle refusait de se soumettre à un test antigénique en connaissance des risques pour elle-même et les autres ;

- d'avoir déclaré, le 15 novembre 2021, qu'elle ne posterez plus de photographies en ligne pour manifester sa colère suite à un refus de permutation ;

- d'avoir retiré, le 15 novembre 2021, l'ensemble des photographies affichées dans le couloir menant au sein des unités de vie Alzheimer ;

- d'avoir demandé, le 16 novembre 2021, avec insistance et virulence, à l'infirmière coordinatrice de justifier de l'élaboration des plannings ;

- d'avoir insisté, le 19 novembre 2021, auprès d'une collègue afin qu'elle réclame des frais kilométriques suite à sa venue la veille, en raison d'une erreur de planning, en expliquant qu'il ne revient pas aux résidents et aux collègues de 'prendre pour la mauvaise organisation de la direction'.

La lettre de licenciement évoque un manque d'engagement, de loyauté et de professionnalisme empêchant la poursuite de la relation de travail.

Sur la demande en nullité du licenciement

Le licenciement prononcé en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression est, en l'absence d'abus, entaché de nullité.

En l'espèce, Mme [T] soutient que son licenciement encourt la nullité car le cinquième grief sanctionne, l'exercice, sans abus, de sa liberté d'expression.

Ce cinquième grief est ainsi libellé : 'le mardi 16 novembre 2021, lors des 'grandes transmissions', non satisfaite de la gestion des plannings par l'infirmière coordinatrice, vous lui avez demandé avec insistance et virulence de justifier ses décisions'.

Selon les termes de la lettre de licenciement, il n'est pas reproché pas à la salariée d'avoir questionné l'infirmière coordinatrice ou d'avoir manifesté un désaccord concernant la gestion des plannings, mais d'avoir fait preuve d'insistance et de virulence.

Pour étayer ce grief, l'intimée produit l'attestation de Mme [Z], infirmière, qui déclare que, lors de la réunion d'équipe du 16 novembre 2021, Mme [T] s'est montrée irrespectueuse envers la cadre en haussant le ton et en levant les yeux au ciel. Cette attestation est confortée par celle de Mme [I], gouvernante, qui relève que, lors de cette réunion, Mme [T] a eu un comportement insolent à la limite de l'impolitesse en levant les yeux au ciel et en soupirant pour montrer son mécontentement.

Ces attestations établissent que Mme [T] a accompagné son questionnement d'une attitude véhémente, notamment en haussant le ton à l'encontre d'une cadre.

Ce comportement ne relève pas de la liberté d'expression.

Il contrevient au règlement intérieur qui prohibe tout comportement agressif et enjoint aux salariés d'adopter un comportement correct et de respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité.

Il s'ensuit que le grief litigieux de la lettre de licenciement vise une attitude fautive de Mme [T] et ne sanctionne pas l'exercice par celle-ci de sa liberté d'expression.

Dès lors, le licenciement n'encourt pas la nullité.

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

En l'espèce, le premier grief de la lettre de licenciement est énoncé en ces termes : 'le mardi 19 octobre 2021, (...) vous avez refusé de vous faire tester (...)'. Pour étayer ce grief, l'employeur produit l'attestation de Mme [L], apprentie de direction. Or, il ne ressort pas de cette attestation que Mme [T] a refusé de se soumettre à un test effectivement organisé par l'employeur. Selon l'attestante, l'appelante s'est bornée à indiquer qu'elle ne souhaitait pas se faire tester dans le cadre d'une réunion d'information. Aucun refus effectif n'étant caractérisé, il convient de considérer le premier grief comme infondé.

Concernant le deuxième grief, aucun document n'établit que, le 15 novembre 2021, Mme [T] s'est opposée non seulement à la réalisation d'un test antigénique proposé par l'employeur, mais aussi à la signature d'une attestation constatant son refus.

En outre, le caractère fautif du prétendu refus de signer cette attestation n'est aucunement démontré. Il n'est versé au dossier aucun document exposant l'alléguée directive ou règle propre à l'établissement à laquelle Mme [T] aurait refusé de se conformer.

Il s'ensuit que le deuxième grief est infondé.

Concernant les troisième et quatrième griefs, l'appelante ne conteste ni avoir manifesté son intention de ne plus poster en ligne des photographies, ni avoir retiré des photographies affichées dans un couloir.

L'employeur ne démontre aucunement que la publication de photographies en ligne relevait des missions contractuellement confiées à la salariée exerçant la fonction de psychomotricienne. Il n'est donc pas prouvé que celle-ci a refusé d'exécuter une tâche relevant de son engagement contractuel. Le caractère fautif de sa décision de ne plus assurer cette tâche n'apparaît donc pas établi.

En revanche, le retrait de photographies de résidents, affichées dans un couloir, sans répondre à une demande de l'employeur ou sans y être autorisée, dans un contexte de tensions avec la direction, constitue une manifestation d'animosité fautive. Mme [T] allègue qu'elle envisageait de remplacer ces photographies, sans apporter, toutefois, le moindre élément au soutien de cette assertion.

Dès lors, si le troisième grief apparaît mal fondé, le quatrième s'avère établi.

Il a d'ores et déjà été jugé que la manifestation de virulence, en haussant le ton envers une cadre, lors d'une réunion organisée le 16 novembre 2021, était établie.

Enfin, la démarche de l'appelante invitant sa collègue Mme [Y] à faire valoir ses droits ne relève pas d'une entreprise de déstabilisation ou de désorganisation de l'établissement et ne saurait être considérée comme fautive. Le dernier grief apparaît donc infondé.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que seuls deux des six griefs énoncés dans la lettre de licenciement apparaissent établis et constituent une attitude fautive.

Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, ni le fait d'avoir haussé le ton à l'encontre d'une cadre, fait isolé qui n'a été accompagné d'aucun geste violent, d'aucune parole insultante, ni le fait de retirer des photographies de résidents, ne relèvent, même pris ensemble, d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.

En conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties :

- 3 409,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 5 447,13 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 544,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Au moment de la rupture, Mme [T], âgée de 31 ans, comptait 4 années entières d'ancienneté. Son salaire moyen s'élevait à 2 723,56 euros. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'en octobre 2022.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient, par réformation du jugement entrepris, d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 10 000 euros.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] à payer à Mme [T] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

excepté en ce qu'il a condamné la SARL EHPAD Château du Bois à payer à Mme [T] la somme de 13 517,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirme le jugement de ce seul chef,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :

Condamne la SARL [Adresse 5] à payer à Mme [T] la somme de:

- 10 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

Ordonne le remboursement par la SARL EHPAD Château du Bois des indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de six mois d'indemnités,

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité pour frais de procédure formées en cause d'appel,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

P/Le Président Empêché

Le Conseiller

Frédéric BURNIER

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