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CA Caen, 17 sept. 2025, RG 24/03041


Vérifier : CA Caen, 17 sept. 2025, RG 24/03041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/03041
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
68e4a070cfbd3050592a1406

Texte de la décision

3,199 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère Chambre civile

ORDONNANCE

N° RG 24/03041 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRRD

Appel du jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 19 Novembre 2024 

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC7065

Maître [G] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [F].

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC7065

APPELANTS

S.A.R.L. DEMO TP Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE

Nous, Hélène BARTHE-NARI, Présidente de chambre, chargée de la Mise en Etat,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro N° RG 24/03041 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRRD,

Vu l'avis adressé à l'intimé le 07 juillet 2025 et l'invitant à présenter ses observations écrites sur l'irrecevabilité de ses conclusions,

Vu les observations écrites de Me Lelong du 20 juillet 2025,

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.'

La société DEMO TP disposait d'un délai de trois mois à compter du 20 mars 2025 pour conclure.

Ayant déposé ses conclusions au fond le 4 juillet 2025, la société DEMO TP encourt la sanction de l'irrecevabilité . Elle demande toutefois, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à ce que cette sanction soit écartée en raison de l'hospitalisation soudaine de son conseil du 18 juin au 2 juillet 2025.

Il résulte de l'article 911 dans son dernier alinéa que la sanction prévue par l'article 909 peut être écartée en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.

L'hospitalisation du conseil de la société DEMO TP, quelques jours avant l'expiration du délai pour conclure, constitue une circonstance qui ne lui est pas imputable. Elle revêt un caractère insurmontable dans la mesure où ce conseil exerce seule au sein de son cabinet et n'a pu, en raison du caractère soudain de son hospitalisation, trouver un confrère pour la suppléer pendant son arrêt de travail.

En conséquence, la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile sera écartée et les conclusions déposées le 4 juillet 2025 par la société Demo TP seront déclarées recevables.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Ecartons la sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile,

Déclarons recevables les conclusions déposées le 4 juillet 2025 par Me Stéphanie LELONG au soutien des intérêts de S.A.R.L. DEMO TP.

Disons que les dépens de cet incident seront joints au fond.

Fait à [Localité 7], le 17 Septembre 2025

Le Magistrat de la Mise en Etat

Hélène BARTHE-NARI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.