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CA Bordeaux, 6 oct. 2025, RG 23/02411


Vérifier : CA Bordeaux, 6 oct. 2025, RG 23/02411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
23/02411
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
68e4a071cfbd3050592a141e

Texte de la décision

2,065 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


S.A.S. LEASETIC

C/

Madame [N] [T], S.A.S. LEASECOM


N° RG 23/02411 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIUI


DU 06 OCTOBRE 2025


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier,

Le 06 octobre 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. LEASETIC, Représentée par la SAS GREENETHIC, sa Présidente, elle-même représentée par Monsieur [V] [J], en qualité de Président

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

Appelante d'un jugement (R.G. 20/00027) rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2023,

D'UNE PART,

ET :

Madame [N] [T]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. LEASECOM

demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement de Me MOULY en date du 25 septembre 2025,

Vu les conclusions d'acceptation en réponse de Me RODRIGUES en date du 01 octobre 2025,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;

Que ses adversaires ont acceptés ce désistement ;

Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, La Présidente,

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