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CA Amiens, 3 oct. 2025, RG 24/03337


Vérifier : CA Amiens, 3 oct. 2025, RG 24/03337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
24/03337
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
arret
Id
68e4a073cfbd3050592a1446

Texte de la décision

4,431 caractères

ARRET

N°

[12]

DES ARMATURES

ASSEMBLEES MURE

C/

[7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [12]

DES ARMATURES

ASSEMBLEE MURE

- [7]

- Me Edith COLLOMB-LEFEVRE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 03 OCTOBRE 2025


N° RG 24/03337 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEY6

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [B], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D'HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 03 octobre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, visé par le greffe le 5 août suivant, la Société [10] [Adresse 8] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 mars 2025 aux fins d'obtenir l'annulation de la cotisation supplémentaire de 25% qui lui a été notifiée par la [6] le 27 juin 2024.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2025.

À l'audience, la Société [11] a demandé à la cour qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 9], saisie d'un contentieux relatif à l'injonction de mesure de prévention sur laquelle est fondée la cotisation supplémentaire de 25%.

Motifs de l'arrêt :

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.

En l'espèce, il existe une instance pendante devant la cour administrative d'appel de [Localité 9], relative à l'injonction de mesures de prévention servant de fondement à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25%.

C'est pourquoi il apparaît nécessaire dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire de 25% de la Société [10] [Adresse 8] jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'injonction.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- Sursoit à statuer sur la demande d'annulation de cotisation supplémentaire de la Société [10] [Adresse 8], jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée d'une juridiction administrative sur l'injonction,

- Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,

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