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CA Amiens, 30 sept. 2025, RG 23/04160


Vérifier : CA Amiens, 30 sept. 2025, RG 23/04160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
23/04160
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
68e4a077cfbd3050592a1488

Texte de la décision

25,136 caractères

ARRET

N°

URSSAF DU

NORD-PAS-DE-CALAIS

C/

[W]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- URSSAF DU

NORD-PAS-DE-CALAIS

- M. [H] [W]

- Me Charlotte HERBAUT

- Me Lucie LEFEVRE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025


N° RG 23/04160 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4LB - N° registre 1ère instance : 23/00090

Ordonnance du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 28 août 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle MARQUANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,

et M. Pascal HAMON, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le régime social des indépendants (RSI) du Nord-Pas-de-Calais a émis à l'encontre de M. [H] [W] différentes mises en demeure concernant des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG et CRDS :

- le 10 mars 2014 pour 3312 euros,

- le 8 avril 2015 pour 15'021 euros,

- le 24 août 2015 pour 10'188 euros,

- le 23 décembre 2015 pour 6942 euros.

En l'absence de règlement, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, qui avait succédé au RSI, a émis une contrainte le 11 septembre 2018 pour un montant de 34'463 euros. Cette contrainte a été signifiée par huissier à M. [W] le 29 septembre 2018.

Parallèlement, le RSI a émis d'autres mises en demeure à l'encontre de [W] :

- le 8 juin 2016 pour 8161 euros,

- le 8 septembre 2016 pour 4084 euros,

- le 20 juin 2017 pour 12'663 euros,

- le 14 octobre 2017 pour 12'337 euros,

- le 20 décembre 2017 pour 12'360 euros.

En l'absence de règlement de la part de M. [W], l'URSSAF, qui avait entre-temps succédé au RSI, a émis une contrainte le 11 septembre 2018 pour un montant de 49'605 euros. Cette contrainte a été signifiée par huissier à M. [W] le 29 septembre 2018.

Par courriers en date du 11 octobre 2018, M. [W], agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a contesté les deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai. Dans ces courriers, l'avocat se présente comme le conseil de M. [W], gérant de la société à responsabilité limitée [5], et évoque à quatre autres reprises « son client ».

Ces deux courriers ont entraîné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la création de deux dossiers. Le greffe a enregistré les deux recours au nom de la SARL [5].

En cours de procédure, l'avocat de M. [W] indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de son client, a dégagé sa responsabilité et a indiqué au tribunal qu'il n'intervenait plus pour lui.

Par la suite, M. [W] a communiqué directement avec le tribunal depuis son adresse électronique personnelle.

De son côté, l'URSSAF a produit ses dernières conclusions, datées du 23 avril 2019, dirigées contre M. [W].

À l'audience du 8 juin 2020, à laquelle étaient appelés les deux dossiers, personne n'était présent ni représenté face à l'URSSAF, si bien qu'il a été décidé de procéder à un renvoi pour citation.

Par acte d'huissier en date du 26 août 2020, l'URSSAF a fait citer M. [W] à comparaître pour l'audience de renvoi du 21 septembre 2020.

À l'audience du 21 septembre 2020, personne n'était présent ni représenté face à l'URSSAF.

Le 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, qui avait entre-temps succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la même ville et qui avait continué à considérer que l'adversaire de l'URSSAF était la SARL [5], a rendu un jugement dans lequel il a notamment :

- prononcé la jonction des deux dossiers,

- validé les contraintes de l'URSSAF pour des montants ramenés à 34'363 euros et 41'552 euros,

- condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF les sommes de 34'363 euros et 41'552 euros,

- condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF la somme de 147,96 euros au titre des frais de signification des contraintes déférées,

- condamné la SARL [5] aux entiers dépens.

Ce jugement a été expédié le jour même à l'URSSAF, qui l'a reçu le 17 novembre 2020, et à la SARL [5], chez M. [W], d'où le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

L'URSSAF alors fait procéder à la signification du jugement par voie d'huissier. Le 14 juin 2021, l'huissier de justice a procédé à la signification à l'égard de la SARL [5], qu'il a cherché à contacter à une autre adresse que l'adresse personnelle de M. [W], mais à qui il n'a pu signifier le jugement à sa personne même, si bien qu'il a procédé à une remise et à un dépôt à l'étude.

Par requête en date du 30 novembre 2022, parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 7 décembre 2022, l'URSSAF a sollicité la rectification du jugement du 16 novembre 2020, en indiquant qu'il aurait dû être rendu à l'encontre de M. [W] et non pas de la SARL [5].

Le tribunal a porté cette requête à la connaissance de M. [W].

Un échange de mails a eu lieu entre un nouvel avocat agissant pour M. [W], qui demandait des renseignements, et le greffe du pôle social, qui les lui a fournis.

Par ordonnance en date du 28 août 2023 rendue entre l'URSSAF et M. [W], un magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sans audience conformément à la possibilité offerte par l'article 462 du code de procédure civile, a :

- débouté l'URSSAF de sa demande de rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Pour statuer ainsi, il a retenu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision pouvaient être réparées par la juridiction qui l'avait rendue, celle-ci ne pouvait toutefois modifier les droits et obligations reconnus aux parties par sa décision. Il a indiqué qu'en l'espèce, le jugement du 16 novembre 2020, tant dans ses motifs que dans son dispositif, mentionnait la SARL [5] en qualité de défendeur, de sorte que le fait de statuer désormais sur une condamnation de M. [W] reviendrait à modifier les droits de ce dernier et ceux de la société.

Cette ordonnance a été expédiée à la SARL [5] et à l'URSSAF le 28 août 2023. En particulier, l'URSSAF l'a reçue le 30 août 2023.

Par courrier en date du 13 septembre 2023, parvenu au greffe de la cour d'appel le 18 septembre 2023, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 28 octobre 2024, elle sollicite :

- que son appel soit déclaré recevable et fondé,

- qu'il soit fait droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle,

- que ce soit M. [W] qui soit condamné au paiement des sommes indiquées dans le jugement du 16 novembre 2020, qui correspondent à des charges sociales personnelles obligatoires destinées au financement des droits sociaux du cotisant, dont notamment ceux relatifs à la maladie et à la retraite,

- que l'erreur manifeste de rédaction affectant ce jugement soit rectifiée,

- que M. [W] soit débouté de toutes ses prétentions.

Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :

- qu'en 2018, l'avocat de M. [W] a formé opposition à deux contraintes, en se présentant bien comme le conseil de M. [W], même s'il était précisé que celui-ci était gérant de la SARL [5],

- que l'avocat a produit les contraintes et les procès-verbaux de signification au nom de M. [W],

- que, maladroitement, le greffe a enregistré les deux recours au nom de la SARL [5],

- que l'avocat de M. [W] a ensuite écrit au tribunal de Douai en indiquant qu'il intervenait dans les intérêts de ce dernier,

- que pour sa part, elle a conclu contre M. [W] et a bien réclamé la condamnation au paiement de ce dernier, sans aucune ambiguïté,

- que nonobstant, le jugement a condamné la société [5],

- qu'elle ne s'en est rendu compte que lorsque son huissier l'a avertie,

- qu'elle a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle mais qu'elle en a été déboutée,

- que le juge qui a rédigé l'ordonnance n'est pas celui qui a rédigé le jugement du 16 novembre 2020,

- que M. [W] n'a pas formé d'observation dans le cadre de la procédure en rectification d'erreur matérielle devant le tribunal, alors qu'il a été sollicité,

- qu'il se désintéresse de sa situation, alors que les contraintes à son nom sont toujours causées et que le litige concerne sa propre protection sociale,

- que s'il est gérant de la société [5], condamnée à tort, il s'agit néanmoins de deux patrimoines distincts et il n'est pas possible de laisser la société se faire condamner à la place de M. [W] par suite d'une erreur de rédaction,

- que tout indique que c'est bien M. [W] le débiteur et le défendeur,

- que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,

- que la raison aurait dû conduire le juge à rectifier l'erreur matérielle,

- qu'il ne s'agissait pas de rejuger le fond mais de changer simplement le nom de la partie en défense, qui apparaît clairement tout au long du dossier,

- que lorsqu'une inexactitude se glisse par inadvertance dans la rédaction d'un jugement, il s'agit d'une erreur matérielle qui appelle une simple rectification,

- que les circonstances du dossier auraient dû conduire le juge à rectifier le jugement initial du 16 novembre 2020, au besoin en convoquant les parties,

- qu'il est possible que M. [W] rencontre des difficultés financières mais que ses cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d'ordre public,

- que le cas échéant, elle sera à la disposition de M. [W] pour mettre en place des délais de paiement négociés.

Suivant conclusions déposées à l'audience le 19 juin 2025, M. [W] sollicite :

- que l'appel de l'URSSAF soit jugé recevable mais mal fondé,

- à titre principal, que l'ordonnance rendue le 28 août 2023 soit confirmée en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance du 28 août 2023 serait infirmée et où il serait désigné comme débiteur :

- juger que le débat au fond relatif aux oppositions aux contraintes serait réouvert devant la cour d'appel,

- inviter l'URSSAF à produire l'ensemble des éléments justifiant le calcul des cotisations et majorations de retard, et notamment les avis d'imposition et les déclarations sociales pour les périodes concernées,

- le recevoir en toute ses prétentions,

- juger les contraintes du 11 septembre 2018 nulles et de nul effet ou, à tout le moins, réduire les sommes réclamées par l'URSSAF,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes contraires,

- en tout état de cause :

- condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :

- que l'ordonnance du 28 août 2023 est parfaitement conforme aux principes régissant la rectification des erreurs matérielles en ce qu'elle a considéré que la modification sollicitée par l'URSSAF aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties,

- que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le fait que la rectification d'une erreur matérielle ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initialement rendue,

- qu'une erreur matérielle est une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d'un jugement et qui appelle une simple rectification à partir des données évidentes,

- qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 16 novembre 2020 mentionne clairement la SARL [5] en qualité de défenderesse et de parties condamnée,

- que la rectification qui consisterait à substituer son nom à celui de la société opérerait un changement fondamental de la partie condamnée,

- que les cotisations en litige, bien que lui étant personnelles en sa qualité de travailleur indépendant, ont fait l'objet d'une condamnation prononcée à l'encontre de la SARL [5],

- que le jugement du 16 novembre 2020 a créé des droits et des obligations spécifiques pour cette société,

- que le fait de les modifier reviendrait à transférer une obligation d'une personne à une autre,

- que si l'URSSAF considérait que la condamnation de la société était erronée, il lui appartenait d'en interjeter appel,

- que l'article 462 du code de procédure civile sur la rectification des erreurs matérielles n'a pas vocation à suppléer l'exercice tardif d'une voie de recours,

- que le fait que le greffe ait mal enregistré le recours n'autorise pas la cour à contourner les limites de l'article 462 du code de procédure civile,

- que le fait qu'il n'ait pas formé d'observations lorsque le pôle social lui a demandé ne saurait être interprété comme une acceptation implicite de la rectification,

- qu'à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l'ordonnance, à rectifier le jugement et à le désigner comme personnellement débiteur, il faudrait entièrement rouvrir le débat sur le fond pour respecter le principe du contradictoire.

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 19 juin 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.

Motifs de l'arrêt :

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

Il est constant qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque des divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, par une erreur de plume, par une erreur de calcul ou par une erreur de rédaction. À l'inverse, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties telles qu'ils résultent du jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

L'interdiction de modifier les droits et obligations des parties concerne la substance du jugement, à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée. Cependant, sous peine de réduire à néant l'intérêt de la procédure de rectification d'erreur matérielle, il est évident que la rectification va nécessairement entraîner une modification de la décision, qui pourra affecter les droits et obligations des parties sur lesquels portait l'erreur rectifiée : par exemple, en cas d'erreur de calcul, le chiffre final de la condamnation sera logiquement modifié.

Pour un auteur ([B] [Z]), l'erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit, la substance du jugement en revenant à ce que le juge avait voulu juger. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge : en aucun cas elle ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. La matérialité de l'erreur est la condition nécessaire à la rectification. Ainsi, s'agissant de la rectification du nom de l'une des parties, cet auteur estime que la jurisprudence admet l'existence d'une erreur matérielle dès lors qu'aucun doute ne subsiste sur la personnalité du bénéficiaire du jugement ou de la personne condamnée. En revanche, cet auteur estime que si la modification du nom doit conduire à déplacer la condamnation sur la tête d'une autre personnalité, il ne s'agit plus d'une erreur matérielle, de sorte que la procédure de l'article 462 est inutilisable. Ainsi, l'erreur purement matérielle s'opposerait à l'erreur intellectuelle, de raisonnement ou d'appréciation, qui ne peut pas être rectifiée selon la procédure de l'article 462. C'est le caractère matériel de l'erreur ou de l'omission qui fait qu'il n'y a pas atteint au principe même de la décision du juge. En revanche, si l'erreur est intellectuelle et porte sur le raisonnement en lui-même, il n'est pas possible de la rectifier sous couvert de l'article 462 du code de procédure civile, de même que le juge ne peut pas modifier les chefs du dispositif non concernés par l'erreur matérielle, ou faire droit à une demande qu'il avait rejetée, ou réparer une erreur de droit qu'il a commise.

Un autre auteur (O. Staes) indique qu'il est nécessaire, pour obtenir la rectification d'une erreur, que celle-ci soit matérielle. Cependant, il considère quant à lui que le critère n'est pas tellement dans la distinction entre erreur matérielle et erreur intellectuelle, mais plutôt entre erreur volontaire et erreur involontaire. Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il a atteint, cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des voies de recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut selon lui faire l'objet d'une rectification. Pour lui, la véritable interdiction est de modifier les droits et obligations des parties tels que la juridiction a entendu les reconnaître aux parties.

S'agissant en particulier de la modification de l'identité d'une partie, l'erreur matérielle est parfois reconnue par la Cour de cassation : Cass. com., 12 oct. 1976, pourvoi n° 75-11.822 ; Cass. soc., 7 janv. 1985, n° 81-42.060 ; Cass. soc., 27 févr. 1991, pourvois n° 87-42.374, 88-41.920, 87-42.375 et 88-41.919 ; Civ. 3e, 5 mars 1986, Bull. civ. III, n° 22 ; y compris après l'arrêt de l'assemblée plénière du 1er avril 1994 : Civ. 2e, 8 avr. 1999, n° 97-11.442 ; Cass. soc. 29 juin 2005, n° 03-42.987 ; Cass. soc., 9 mars 2016, pourvoi n° 13-28.472 ; Civ. 1, 30 septembre 2008, pourvois n° 07-17.162, 05-11.947 et 02-41.278.

Dans d'autres cas, la Cour de cassation refuse la modification de l'identité d'une partie pour erreur matérielle : Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n° 91-20.250 ; Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-14.871 ; Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, n° 02-18.600 ; Cass. soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.006 ; Com., 20 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.830 ; Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.369.

Il n'y a donc pas de position de principe dans un sens ou dans un autre sous prétexte qu'il s'agit de l'identité d'une partie et ce sont les éléments de l'espèce qui commandent la solution.

Quant aux moyens de rectification, l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le premier critère est donc l'examen du dossier, des indications, des actes, des documents qui y sont contenus. Le second critère, un peu plus subjectif, est celui de la raison, en se déterminant par rapport à ce qui est raisonnable et conforme à ce qui est juste.

En l'espèce, tous les actes de la procédure menée par les parties (oppositions aux contraintes, messages de l'avocat et de M. [W], pièces parmi lesquelles des plus essentielles comme les mises en demeure et les contraintes, dernières conclusions, citation) évoquent M. [W] comme débiteur de l'URSSAF. Il s'avère simplement que dans les oppositions à contrainte, celui-ci a été désigné par son avocat comme étant M. [W], gérant de la SARL [5], de la même manière que l'on fait parfois suivre l'identité d'une personne par sa profession ou sa qualité de retraité, et que suite à cette précision, le greffe du pôle social a cru bon d'enregistrer les procédures au nom de la SARL [5]. C'est donc la SARL [5] qui figure sur tous les documents édités par le greffe : pochettes des dossiers, notes d'audience, notifications, avis. Personne ne s'étant présenté à l'audience face à l'URSSAF, on peut comprendre que la juridiction, se soit livrée à un examen superficiel du dossier et n'ait fait que constater que la SARL [5], visée par la pochette du dossier, par le rôle et par la note d'audience, n'avait pas comparu et n'avait produit aucun élément de preuve, si bien qu'elle a validé les contraintes.

Il n'en demeure pas moins que les contraintes validées par le pôle social du tribunal de Douai avaient été émises à l'égard de M. [W] à titre personnel. La validation de ces contraintes émises contre M. [W] est difficilement compatible avec les condamnations prononcées juste aussitôt contre la SARL [5], de sorte qu'il n'existe pas seulement une contradiction entre le jugement et tous les actes de procédure et les pièces, mais qu'il existe également une contradiction entre les chefs du dispositif.

Il convient encore de souligner que le jugement du 16 novembre 2020, en condamnant la société [5], qui non seulement n'était visée par aucune pièce mais qui, en outre, n'avait pas été attraite à la procédure et n'était pas partie au procès, a rendu une décision contrevenant à l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

Enfin, il n'est pas sans intérêt d'observer que M. [W], dans ses conclusions déposées le 19 juin 2025, c'est-à-dire près de cinq ans après le jugement du 16 novembre 2020, reconnaît que « les cotisations en litige, bien que personnelles à M. [W] en sa qualité de travailleur indépendant, ont fait l'objet d'une condamnation prononcée à l'encontre de la SARL [5] » (page 4 de ses conclusions), de sorte que lui-même se reconnaît comme étant le débiteur réel des cotisations litigieuses.

Dans ces conditions, tant le contenu du dossier que la raison commandent de considérer que c'est uniquement par inadvertance que le jugement du 16 novembre 2020 a prononcé des condamnations contre la société [5]. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de l'URSSAF, d'ordonner cette rectification et, ce faisant, d'infirmer l'ordonnance du 28 août 2023.

Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes subsidiaires de M. [W], qui ne tendent en réalité qu'à faire abstraction du jugement du 16 novembre 2020 et à reprendre la procédure depuis le commencement, faisant fi de tout ce qui s'est passé de manière régulière jusque-là.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Le sens de l'arrêt commande de débouter M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par sa mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :

- Infirme l'ordonnance rendue le 28 août 2023,

- Ordonne la rectification du jugement du 16 novembre 2020 et dit que, au dispositif figurant à la page 3, à la place des troisième, quatrième et cinquième chefs de dispositif rédigés comme suit :

« - Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF les sommes de 34'363 euros et 41'552 euros,

- Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF la somme de 147,96 euros au titre des frais de signification des contraintes déférées,

- Condamne la SARL [5] aux entiers dépens »,

il faut lire :

« - Condamne M. [H] [W] à payer à l'URSSAF les sommes de 34'363 euros et 41'552 euros,

- Condamne M. [H] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 147,96 euros au titre des frais de signification des contraintes déférées,

- Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens »,

- Déboute M. [W] de toutes ses demandes,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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