CA Aix Provence, 4 oct. 2025, RG 25/01947
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01947 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG45
Copie conforme
délivrée le 04 Octobre 2025 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2025 à 09h57.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [B] [T]
né le 17 Juillet 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2025 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2025 à 16h45
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 31 juillet 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 18 h et la condamnation portant interdiction temporaire pour une durée de dix ans du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 1er août 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 septembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 30 septembre à 09h35;
Vu l'ordonnance du 03 Octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône ;
Le représentant du préfet n'a pas comparu.
Monsieur [B] [T] n'a pas comparu, n'ayant laissé aucun inedication de coordonnées et étant SDF ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Je n'ai pas pu m'entretenir avec mon client.
Je m'en rapporte aux éléments que j'ai dans le dossier, de confirmer l'ordonnance et de rejeter les écritures de la préfecture. Elle feint d'ignorer la demande d'asile en Suisse de Monsieur, il répond à chaque fois qu'il a bien fait une demande d'asile, la date à laquelle il l'a fait et le pays destinataire
A aucun moment on lui demande de fournir des documents.
La préfecture dit que c'est simplement des éléments factuels. Malgré tout elle a gardé le retenu et a saisi les autorités consulaires.
Dès qu'il est sorti de détention, Monsieur [T] a fourni les documents nécessaires.
Le parquet est informé également de la situation, il devait vérifier les éléments communiqués par le retenu. On ne peut reprocher à Monsieur de ne pas produire ces documents.
La violation de DUBLIN III est constatée.
Il conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article 18 paragraphe 1b du réglement UE n° 604/2013, l'Etat est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dan un autre état membre et de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande aurpès d'un autre etat membre ou qui se toruve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre etat membre;
En l'espèce M. [B] [T], ressortissant algérien, justifie d'un récépissé d dépôt d'une demande d'asile établi par le secrétariat d'Etat aux migrations de la division de la Suisse Romande.
La préfecture a été informée de cette demande.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeter sa requête visant à prolonger la rétention administrative de M. [T].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2025 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Octobre 2025
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Sonnia KARA
- Monsieur [B] [T]
N° RG : N° RG 25/01947 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG45
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [B] [T].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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