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TJ 93008, 3 oct. 2025, RG 25/02012


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Date
03/10/2025
Numéro
25/02012
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68e5553a0e2901d10fa32e94

Texte de la décision

2,359 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/02012 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XV5
N° minute : 25/02249

S.A.S. [1]
Représentant : Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/ *URSSAF ILE DE FRANCE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION

Par requête reçue le 5 août 2025 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de rejeter sa contestation relative aux mises en demeure portant sur des montants comme suit:
- Mise en demeure du 17 décembre 2024, 9.087 €
- Mise en demeure du 2 janvier 2025, 3.270€
-Mise en demeure du 30 avril 2025, 232€
Suite à la lettre d’oservations du 12 juin 2024.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre de son conseil du 7 août 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action..

L’Urssaf île de France n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la société [1],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 3 octobre 2025.

Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

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