TJ 59350, 15 sept. 2025, RG 24/00086
Vérifier : TJ 59350, 15 sept. 2025, RG 24/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00086 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZT
DEMANDERESSE :
S.A. [1] [Localité 1] METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KIEFFER
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [M] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L], née le 1er janvier 1979, a été recrutée par la SA [1] [Localité 1] Metropole.
Le 24 janvier 2023, Mme [W] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 par le docteur [D] [S] faisant état de :
" souffrance au travail avec trouble de sommeil et stress aigu sus traitement actuel ; SD anxio-dépressif ".
Le certificat médical initial rectificatif du même jour évoque un " syndrome anxio-dépressif lié à une souffrance au travail " avec " anxiété, dépression, troubles du sommeil avec oppression thoracique ; angoisse aigüe ".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 14 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [W] [L].
Par décision en date du 18 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 29 septembre 2022 de Mme [W] [L], inscrite hors tableau, comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 10 octobre 2023, le conseil de la SA [1] [Localité 1] Metropole a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 septembre 2022 de Mme [W] [L].
Réunie en sa séance du 22 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [1] [Localité 1] Metropole.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 janvier 2024, la SA [1] [Localité 1] Metropole a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 22 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 6 janvier 2025, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] [L] et son exposition professionnelle.
L'avis du CRRMP de la région grand est a été déposé au greffe le 26 mars 2025 et notifié aux parties le 27 mars suivant.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [1] [Localité 1] Metropole, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, pour non-respect du contradictoire au vu de l'irrégularité des avis de CRRMP rendus ;
A titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de l'assurée et la maladie déclaré.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] sollicite l'enterinement de l'avis du second CRRMP.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la sollicitation de l'avis du médecin du travail
L'article R.461-9, II du code de la sécurité sociale dispose :
" II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ".
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
" Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
(...)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
(...)
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
* * *
Les dispositions des deux textes précités, relatives aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au CRRMP, font expressément référence à la faculté et non à l'obligation pour la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail, l'article R.461-9,II alinéa 2 utilisant le verbe pouvoir tandis que l'article D.461-29 précité précisant pour sa part que ce rapport peut être " éventuellement demandé par la caisse ".
Dès lors, la CPAM n'ayant pas l'obligation de solliciter le médecin du travail, l'employeur ne peut lui reprocher un manquement au principe du contradictoire si un tel rapport n'a pas été sollicité et ne figure pas a fortiori dans les pièces transmises au CRRMP.
En l'espèce, il ressort des mentions portées sur l'avis du CRRMP que le comité a pris connaissance de l'avis du médecin du travail.
Dans ces conditions, il est donc démontré que la caisse a bien sollicité cet avis puisque le CRRMP indique en avoir eu connaissance.
Dès lors, la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire en l'espèce.
Par conséquent, le moyen soulevé par l'employeur est rejeté sur ce point.
Sur l'absence de conclusions administratives
Comme rappelé à l'article D.461-9 précité, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article :
- sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit ;
- mais ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
La formulation de ce texte démontre que la CPAM n'a qu'une obligation de solliciter la victime ou ses ayants-droit en vue d'obtenir la désignation d'un praticien mais qu'elle ne peut le faire d'office en lieu et place de ceux-ci à défaut de diligences de leur part.
La communication des conclusions administratives dépendent uniquement de l'accord donné par la victime quant à la désignation d'un praticien qu'elle aura choisi de désigner au préalable.
Il appartient donc seulement à la CPAM de démontrer qu'elle a bien sollicité la victime ou ses ayants-droit en vue d'obtenir la désignation d'un praticien.
En l'espèce, la CPAM produit un courrier recommandé (pièce n°6 caisse) dont l'accusé de réception revenu signé démontre sa réception par la victime aux termes duquel :
- elle informe la victime que son employeur souhaite accéder aux pièces médicales de sa déclaration de maladie professionnelle, à savoir le rapport du médecin de l'assurance maladie et l'avis du médecin du travail si ce dernier leur a bien été fourni ;
- elle l'informe que c'est le médecin qu'elle aura désigné qui communiquera, avec son accord, et dans le respect des règles de déontologie, le contenu de ces documents.
La CPAM démontre donc avoir respecté le principe du contradictoire en informant la victime du souhait de l'employeur de pouvoir accéder aux pièces médicales et de la faculté qui lui est donnée de désigner ou non un praticien pour permettre à l'employeur d'accéder aux conclusions administratives par l'intermédiaire de ce dernier.
Par conséquent, le moyen soulevé par l'employeur est donc rejeté sur ce point.
Il y a donc lieu de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
- Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d'origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l'apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 29 septembre 2022, la caisse doit justifier de l'existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l'apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la SA [1] [Localité 1] Metropole expose que Mme [W] [L] n'a été exposée, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l'espèce, et d'une part, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de Mme [W] [L] et retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le CRRMP des Hauts-de-France (pièce n°X caisse) , qui a rendu son avis le 14 septembre 2023, indique à ce titre :
" Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP observe que l'existence de conflits organisationnels dans l'entreprise sont suffisants pour expliquer la survenue de la psychopathologie constatée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Le CRRMP du grand-Est, qui a rendu son avis le 25 mars 2025, indique pour sa part :
" Le Comité a pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier y compris celles apportées depuis la tenue du premier CRRMP.
L'assurée travaille pour une société de transports en commun depuis 2004.
Elle exerce depuis 2019 les fonctions d'animatrice pôle partenariat-prévention.
D'après le rapport d'enquête et les pièces du dossier, l'assurée occupait également un poste de secrétaire de séance du CSE pour la prise de notes et la rédaction des PV des réunions du CSE et de la CSSCT.
L'assurée décrit à l'occasion d'un changement de direction RH, un ressenti de remise en cause de son activité concernant les fonctions occupées au CSE, avec des reproches selon elle, non justifiés et décrit également un ressenti d'humiliation en public à l'occasion d'une réunion avec un déni de ses activités en CSE ainsi que des propos perçus comme violents.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux avec une perception de dégradation de ses conditions de travail.
Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, fe comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclaréeLe comité émet un avis favorable à ta reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre Paffection présentée et le travail habituel de la victime ".
Ces deux avis concordants mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l'apparition de la maladie de Mme [W] [L], à savoir :
o l'exposition de l'intéressé à des conflits organisationnels au sein de l'entreprise ;
o un ressenti de remise en cause de l'activité de la salariée sur ses fonctions occupées au CSE, avec des reproches selon elle, non justifiés ;
o un ressenti d'humiliation en public à l'occasion d'une réunion avec un déni de ses activités en CSE ainsi que des propos perçus comme violents ;
o une perception de dégradation de ses conditions de travail.
Ces deux avis notent également l'absence de facteur extra-professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
D'autre part, dans son questionnaire (cf. questionnaire assurée - pièce n°X Caisse), Mme [W] [L] expose :
o avoir reçu un recommandé lui notifiant un avertissement pour absences injustifiées alors qu'elle allait travailler tous les jours, mais étant " relevée en heures secrétaire comme inscrit dans le règlement intérieur " ;
o que la nouvelle hiérarchie l'a " nommée comme personne illégale en réunion CSE " alors qu'elle était secrétaire de séance depuis la mise en place du CSE ;
o s'être sentie humiliée lors de la réunion CSE du 12 juillet, " car pour la direction représentée par [X] [N], il y a entrave au bon fonctionnement de par ma présence " ;
o qu'elle a eu " le même ressenti " lors de la réunion du 20 septembre, avec cette fois-ci une autre direction, M. [J], qui lui aurait dit qu'elle ne peut être désignée secrétaire de séance car elle n'est pas élue, ce alors que ce n'est inscrit nulle part dans le règlement intérieur selon elle, et qu'elle est dans l'illégalité depuis le 24 janvier 2020 ;
o s'être sentie humiliée lorsque la DRH a écrit une note Info DRH 60 indiquant que " c'est à cause de la présence illégale d'une personne étrangère aux élus CSE que les salariés ayant travaillé à la braderie ne verraient pas payées la majoration puisque la réunion n'a pas pu se tenir " ;
Elle rappelle également la chronologie suivante dans ses relations de travail :
o 16 avril : Mme [W] [L] indique quitter " la réunion " à la suiete de M. [R], dont on ne connaît pas la qualité ;
o 21 juin 2022 : Mme [W] [L] n'assiste pas à la réunion du CSE, tout comme M. [R], faute d'avoir été convoquée comme la société le fait pour les élus CSE ;
o 24 juin 2022 : M. [N] décide de mettre fin à la mise à disposition de Mme [W] [L] à compter du 1er juillet 2022, date depuis la quelle la direction considérerait l'assurée en absence injustifiée au poste d'animateur partenariat prévention ;
o 30 aoput 2022 : l'assurée indique assister à une réunion en tant que RSCSE et secrétaire administrative de séance, sans objection de la direction à être secrétaire de séance ce jour ;
o 6 septembre 2022 : convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire ;
o 22 septembre 2022 : notification d'un avertissement pour absences injustifiées les 5, 7 et 12 juillet, 16 et 18 août 2022 ;
o 19 octobre 2022 : convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire :
o 4 novembre 2022 : convocation en conseil de discipline pour des absences injustifiées les 11 et 23 août, 1er et 2 septembe, du 5 au 9 septembre, du 12 au 16 septembre, du 19 au 21 septembre, les 21, 23 et 25 septembre ;
o 25 septembre 2022 : notification par l'employeur d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours, reçue le 27 septembre ;
o 29 septembre : arrêt de travail, après consultation du médecin du travail le 28 septembre.
Elle note dans son questionnaire (page 5/6) avoir très souvent subi des propos désobligeants et avoir été ridiculisée en public par de sa hiérarchie
Pour sa part, dans son questionnaire (cf. questionnaire employeur - pièce n°4 Caisse), l'employeur expose que :
o Mme [W] [L] est rattachée hiérarchiquement au coordinateur partenariat prévention, qui définit un plan d'action, fixe et révise le cas échéant les priorités de travail ; qu'elle s'inecrit dans des missions de partenariat et de prévention planifiées par le coordinateur prévention en en application des engagements pris ;
o la salariée n'a pas fait l'objet de propos désobligeants ou de menaces ni de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie
Il y a toutefois lieu de relever qu'aucune autre pièce utile n'est versée à la procédure par la Caisse. Son bordereau de communication de pièces fait uniquement référence, concernant les pièces probantes, à :
1. la déclaration de maladie professionnelle ;
2. le certificat médical initial ;
3. l'enquête ;
4. le colloque médico-administratif.
Si pour sa part, l'enquête administrative de la Caisse (pièce n°3 caisse) fait état de pièces jointes autres que les questionnaires produits et préalablement cités, à savoir notamment un témoignage en faveur de la salariée et des PV de réunion CSE des 24 janvier 2020 et du 12 juillet 2022, celles-ci ne sont ni mentionnées au bordereau ni produites par la Caisse ni même par la société [1], qui a pourtant également produit les pièces de la Caisse dans une cote " pièces adverses " de son dossier de plaidoirie.
La Caisse ne fait d'ailleurs aucune référence à ces pièces jointes de l'enquête administrative dans ses conclusions. Ces pièces ne sont donc pas produites au présent débat.
Les seuls éléments probants produits par la Caisse, à savoir la synthèse de son enquête administrative ainsi que les questionnaires salarié et employeur exposant la version de chacune des parties, ne sont pas corroborés par d'autres éléments venant objectiver le ressenti de Mme [W] [L].
Aucun témoignage ou compte-rendu de réunion ne vient notamment corroborer la scène décrite par la salariée au cours des réunions CSE précitées au cours desquelles elle aurait été publiquement humiliée ou subi des propos désobligeants de la part de sa hiérarchie. Aucune pièce produite ne vient non plus corroborer la chronologie des sanctions évoquées par la salariée avant son arrêt de travail.
L'ensemble des pièces produites ne sont donc pas de nature à établir l'existence de facteurs de risque psycho-social d'ordre professionnel en lien direct et essentiel avec l'apparition de sa maladie.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] [L] n'est pas établi dans le rapport Caisse-employeur.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] de la maladie déclarée par Mme [W] [L].
- Sur les demandes accessoires
La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA [1] [Localité 1] Metropole de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] pour non-respect du contradictoire ;
DÉCLARE inopposable à la SA [1] [Localité 1] Metropole la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] du 18 septembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2023 par Mme [W] [L]
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] aux dépens de l'instance
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Daniel
1 CCC Keolis, cpam
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.