TJ 59350, 15 sept. 2025, RG 23/01533
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2V
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BEHAL
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [W], né le 24 septembre 1987, a été recruté par la SA [1] en qualité de directeur des opérations à compter du 1er juillet 2015.
Le 18 juillet 2022, M. [Q] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établit le 9 juillet 2022 par le docteur [H] [Z] faisant état de :
" Stress chronique de niveau élevé rattaché par le patient à ses conditions de travail. Epuisement physique et psychologique. "
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 14 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Q] [W].
Par décision en date du 15 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 de M. [Q] [W], inscrite hors tableau.
Par courrier du 14 avril 2023, le conseil de la SA [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de M. [Q] [W].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 9 août 2023, la SA [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 8 juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [Q] [W] et son exposition professionnelle.
L'avis du CRRMP de la région Grand-Est a été déposé au greffe le 22 octobre 2024 et notifié aux parties à la même date.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* La SA [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
A l'audience, elle demande au tribunal :
A titre principal :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie dont souffre M. [Q] [W],
- annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
En tout état de cause :
- condamner la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses demandes, la SA [1] expose que la caisse ne justifie pas d'un taux d'IPP de 25%, de sorte que le dossier n'avait pas lieu d'être transmis au CRRMP.
Sur la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de l'assuré, la SA [1] considère que les témoignages versés par M. [Q] [W] au cours de l'enquête ne peuvent permettre d'étayer ses déclarations dans la mesure qu’ils émanent de salariés ne travaillant pas dans le service de M. [Q] [W], et étant pour l'un d'entre eux en contentieux avec la SA [1].
Enfin, elle indique qu'un de ces témoignages émane de l'épouse de M. [Q] [W] et est donc obligatoirement subjectif.
Elle estime que les déclarations de M. [Q] [W] prises en compte par l'agent enquêteur sont incohérentes et imprécises alors que les pièces versées par ses soins permettent de faire obstacle à ces déclarations.
En outre, la SA [1] déplore que ces éléments nouveaux n'aient pas été pris en compte par le CRRMP de la région Grand Est. En conséquence, elle considère que cet avis n'est fondé que sur les déclarations et éléments versés par le salarié en méconnaissance de ses déclarations et des pièces versées au cours de la procédure.
Elle considère que contrairement à ce qu'indique le CRRMP, M. [Q] [W] a fait état de difficultés extraprofessionnels au cours de l'enquête en 2013.
* La CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
A l'audience, elle demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes relatives au non-respect du principe du contradictoire,
- débouter la SA [1] de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer opposable à la SA [1] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouter la SA [1] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SA [1] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] expose que les demandes relatives au taux d'IPP, à l'absence de transmission de l'avis du premier CRRMP et à l'absence de motivation de l'avis du premier CRRMP sont irrecevables en raison du principe de l'autorité de la chose jugée, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ayant débouté la SA [1] de ces mêmes demandes par jugement du 8 juillet 2024.
Sur le caractère professionnel de la pathologie, la caisse énonce que le CRRMP a eu accès à l'intégralité du dossier, ainsi qu'à l'avis du médecin rapporteur et que l'avis se fonde sur la littérature scientifique.
Elle appui sur le fait que le CRRMP fait référence aux éléments versés au dossier et notamment aux témoignages corroborant les déclarations de l'assuré durant l'enquête.
Elle ajoute que les CRRMP ont tous deux exclus l'existence de facteurs extraprofessionnels ayant concouru à l'apparition de la maladie.
Enfin, elle indique s'opposer à la demande formulée au titre des frais irrépétibles dans la mesure où elle gère des deniers publics et qu'elle est tenue par l'avis rendu par le CRRMP.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes relatives au respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
***
En l'espèce, par jugement avant-dire-droit en date du 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a " débouté la société SA [1] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire " notamment en ce qu'il concerne l'évaluation du taux d'IPP par la caisse.
Dans le cadre de la présente procédure, la demande formée par la SA [1] correspond à la contestation du taux d'IPP de 25% retenu par la caisse et permettant la saisine pour avis du CRRMP de la région Hauts-de-France.
Dès lors, cette demande correspond en tous points à celle examinée par le jugement avant-dire-droit rendu le 8 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Dans la mesure où il est acquis que la SA [1] a été déboutée de cette demande, la société n'est plus recevable pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse.
La demande formée par la SA [1] se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée et est déclarée irrecevable.
- Sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
***
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d'origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l'apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 9 novembre 2021, la caisse doit justifier de l'existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l'apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la SA [1] expose que M. [Q] [W] n'a été exposé, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
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En l'espèce, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de M. [Q] [W] et retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France, qui a rendu son avis le 14 février 2023, indique à ce titre : " Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de facteurs de risque professionnels (pressions excessives, violences managériales, surcharge de travail) qui sont à l'origine de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Le CRRMP de la région Grand-Est, qui a rendu son avis le 16 octobre 2024 ; indique pour sa part : " Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14/02/2023.
Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 08/07/2024 désigne le CRRMP GRAND-EST avec pour mission de dire si la maladie en date du 09/11/2021, à savoir des "épisodes dépressifs", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un stress chronique de niveau élevé rattaché par le patient à ses conditions de travail avec une date de première constatation médicale fixée au 09/11/2021, date d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
L'assuré travaille pour une société spécialisée dans le secteur des clubs sportifs depuis 2011 et comme directeur en opérations juridiques et financières depuis juillet 2015.
Suite à un changement de présidence du club en 2017, il décrit une surcharge de travail, une dégradation de ses conditions de travail, le contact avec un public difficile, une qualité de travail empêchée, une ambiance de travail délétère, un manque de soutien et de reconnaissance de la part de sa hiérarchie.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier.
Les nouvelles pièces versées au dossier ne viennent pas contredire cette analyse.
Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments extra-professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Ces deux avis concordants mettent donc en exergue différents facteurs professionnels à compter de du mois de janvier 2017expliquant l'apparition de la maladie de M. [Q] [W], à savoir :
- une surcharge de travail,
- une dégradation des conditions de travail,
- une ambiance de travail dégradée,
- une absence de facteurs extraprofessionnels.
Aussi, dans un courrier adressé à M. [X] [R], président de la SA [1] le 17 décembre 2021, dont les événements chronologiques relatés ne sont pas contestés par l'employeur, M. [Q] [W] évoque la chronologie ayant menée à la dégradation de ses conditions de travail :
- janvier 2017 : changement d'actionnariat de la SA [1] entrainant une réorganisation interne (courrier adressé à l'employeur le 17.12.2021 ; p. 1/11).
- années 2018-2019 : baisse du budget alloué au service dont M. [Q] [W] a la charge (courrier adressé à l'employeur le 17.12.2021 ; p. 3/11).
- années 2019-2020 : participation à une nouvelle compétition sportive européenne et début de l'épidémie de COVID 19 (courrier adressé à l'employeur le 17.12.2021 ; p. 5/11),
- années 2020-2021 : épidémie de COVID 19 et nouveau changement d'actionnariat du club entrainant une nouvelle organisation à compter du mois de janvier 2021(courrier adressé à l'employeur le 17.12.2021 ; p. 6/11 et p. 8/11).
Sur la surcharge de travail
Au cours de l'enquête diligentée par la caisse, M. [Q] [W] a indiqué que sa charge de travail a connu une augmentation significative à partir de l'année 2017 à la suite d'un changement d'actionnariat de la structure, portant certaines semaines de travail à 49h00 (page n°5 - questionnaire salarié).
Il précise en outre que cette charge de travail importante sera décuplée une première fois entre janvier et juillet 2017 avec l'obligation de réaliser un chantier d'envergure dans des délais contraints, une deuxième fois entre août 2019 et mars 2020 avec l'organisation de matchs de coupe d'Europe (page n°5 - questionnaire salarié), et une troisième fois à compter du mois de mai 2020 en raison de la pandémie du COVID 19 (page n°5 - questionnaire salarié). Cette suractivité se poursuivant jusqu'à l'année 2021 (page n°5 - questionnaire salarié).
M. [Q] [W] précise à ce titre que les périodes de surcharge de travail peuvent intervenir une semaine sur deux lors de l'organisation des matchs à domicile et durant l'organisation des matchs de coupe d'Europe (page n°8 - questionnaire salarié).
Au cours de cette même enquête, M. [Q] [W] produit un organigramme interne laissant apparaitre qu'il a sous ses ordres douze personnes (annexe 1 - questionnaire salarié).
Lors de son entretien téléphonique avec l'agent assermenté de la caisse, M. [Q] [W] a indiqué ne pas pouvoir prendre de pauses en raison d'un emploi du temps trop chargé, marqué par la participation à de nombreuses réunions et par la réception de 80 à 120 courriels par jour (page n°1 - PV de contact téléphonique de l'assuré).
A ce titre, M. [Q] [W] a versé au cours de l'enquête les témoignages de M. [D] [E], M. [J] [I], M. [C] [N] collègues de travail et de Mme [F] [S] sa compagne. L'ensemble de ces témoignages met en exergue l'apparition d'une surcharge de travail à compter de l'année 2017 (pièce jointe n°3 - enquête).
M. [D] [E] témoigne qu'à compter de l'année 2017, la mise en place d'une nouvelle organisation interne à la suite d'un changement d'actionnariat a " engendré une surcharge de travail " dans la mesure où " le rythme imposé par les nouveaux dirigeants ne permettait pas à ces personnes de souffler et d'avoir des moments de répit ". En outre, il précise que " M. [Q] [W] faisait partie de ces personnes en souffrance " se souvenant de " l'avoir vu en souffrance " (pièce jointe n°3 - enquête).
M. [J] [I] témoigne qu'à partir de l'année 2017, à la faveur d'un changement d'actionnariat, il a constaté sur la personne de M. [Q] [W] une " augmentation de la pression sur ses activités et sa charge de travail " (pièce jointe n°3 - enquête).
Mme [F] [S], compagne de M. [Q] [W] énonce pour sa part qu'en 2021 qu'il " travailla non-stop pendant plusieurs semaines, rentrant par exemple parfois à 3h du matin, repartant à 7h. Cela marqua 3 mois d'absence à la maison, le travail prenant absolument toute la place " (pièce jointe n°3 - enquête).
Dès lors, les déclarations de M. [Q] [W] sont étayées par une série de témoignages de collègues de travail eux-mêmes corroborés par celui de sa compagne faisant tous état d'une surcharge de travail continue affectant ce dernier à compter de l'année 2017 et constante dans le temps jusqu'à l'année 2021.
Au cours de l'enquête, dans son questionnaire, l'employeur a indiqué ne pas avoir été informé d'une quelconque surcharge de travail subit par M. [Q] [W], considérant qu'il disposait de latitudes suffisantes, et d'un planning suffisamment prévisible pour organiser son temps de travail (pages n°4 et n°5 - questionnaire salarié).
A ce titre, l'employeur produit des témoignages de collaborateurs ayant travaillé avec [Q] [W] au cours de sa carrière dans la structure. L'ensemble de ces témoignages s'accordent à considérer n'avoir eu aucun problème relationnel avec M. [Q] [W] (annexe 1 - questionnaire employeur).
Ces témoignages se contentant tous d'indiquer n'avoir eu aucun problème relationnel avec le salarié ne font pas mention de la problématique liée à une éventuelle surcharge de travail.
Dès lors, ceux-ci ne peuvent permettre à eux seuls de considérer une absence de surcharge de travail.
De la même manière, les plannings de M. [Q] [W] produits par l'employeur ne font état d'aucune quantité d'heures de travail, mais uniquement de jours de présence, ne permettant pas d'évaluer la quantité d'heures de travail réellement effectuées aux fins de contredire les déclarations de l'assuré (annexe 2 - questionnaire employeur).
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que M. [Q] [W] a été exposé à une situation de surcharge de travail entre 2017 et 2021, celle-ci étant étayée par des témoignages circonstanciés, précis et concordants, la surcharge de travail étant un élément facteur de risque psychosocial.
Sur la dégradation des conditions de travail
Dans son questionnaire, M. [Q] [W] a indiqué qu'à compter de l'année 2017 et le changement d'actionnariat de la structure, la culture d'entreprise s'est retrouvée changée entrainant " une dégradation croissante, constante et profonde des conditions de travail " (page n°9 - questionnaire employeur).
* sur les changements organisationnels
L'assuré déclare également qu'au cours de cette même année 2020 et en 2021, ses conditions de travail seront dégradées avec l'apparition de l'épidémie de COVID 19 et la gestion des salariés placés en situation de chômage partiel (page n°5 - questionnaire salarié).
M. [Q] [W] évoque également la mise en place d'une nouvelle organisation à compter de l'année 2017 avec la séparation entre les services administratifs et les services sportifs complexifiant les dialogues internes et pouvant être vecteur de tensions (page n°1 et page n°6 - annexe 4 - questionnaire salarié).
Pour ce faire, M. [Q] [W] produit un courrier daté du 17 décembre 2021 à destination de M. [X] [R], président de la SA [1] dans lequel il énonce les différentes difficultés rencontrées relatives à ses conditions de travail (annexe n°4 - questionnaire salarié).
M. [Q] [W] indique qu'à compter de l'année 2020 un nouveau changement d'actionnariat se traduit par une baisse des moyens affectés à son service, dégradant ses conditions de travail (page n°6 - questionnaire salarié).
En ce qui concerne l'organisation interne, M. [Q] [W] évoque l'obligation qui lui a été faite d'effectuer un déplacement professionnel par ses propres moyens en raison de la scission entre les services sportifs et administratifs, alors qu'un avion privé était affrété par le club durant la pandémie de COVID 19 (page n°6 - annexe 4 - questionnaire salarié).
Les témoignages produits par M. [Q] [W] mettent également en exergue une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de janvier 2017 liée à un changement d'organisation avec la séparation des services sportifs et administratifs, ainsi qu'une baisse des moyens financiers alloués aux services administratifs (pièce jointe n°3 - enquête).
Dans son témoignage M. [J] [I] pointe en particulier les difficultés apparues lors de la réorganisation interne avec " la séparation du secteur sportif et du secteur administratif " avec selon M. [J] [I] " une lourdeur dans les échanges et des prises de décisions plus lentes ". Celui-ci précise que cette réorganisation a directement affecté M. [Q] [W] constatant " une augmentation de la pression sur ses activités " (pièce jointe n°3 - enquête).
Les déclarations de l'employeur au cours de l'enquête selon lesquelles les conditions de travail de M. [Q] [W] n'étaient pas altérées (pages n°4 et n°5 - questionnaire employeur), sont en conséquence contredites par ces témoignages (pièce jointe n°3 - enquête) et ne sont pas confirmées par les témoignages produits par la SA [1] (annexe 1 - questionnaire employeur).
* sur le droit à la déconnexion
M. [Q] [W] produit un extrait de procès-verbal du comité de direction en date du 28 février 2017 (annexe 2 - questionnaire salarié) dans lequel il est inscrit que M. [V] [K], il demande " une disponibilité totale et continue par téléphone ".
Ce seul facteur, ne permet pas aux salariés de bénéficier d'un droit à la déconnexion dans la mesure où ils doivent être constamment joignables par téléphone, entrainant une dégradation des conditions de travail dans la mesure où cette consigne ne permet pas le respect de la vie privée des salariés concernés.
Dès lors, la réorganisation opérée à compter de janvier 2017, faisant suite d'un changement d'actionnariat dont les témoignages s'accordent à considérer qu'il a dégradé les conditions de travail du salarié, de même que que la baisse des moyens alloués au fonctionnement et l'organisation adoptée à la suite de la pandémie du COVID 19, ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M. [Q] [W].
Ces éléments, dont la continuité est attestée par les témoignages et le courrier adressé par l'assuré au président de la SA [1] ont eu pour effet d'exposer M. [Q] [W] à une situation professionnelle ayant concouru au déclenchement de la maladie.
Sur l'ambiance de travail
* Sur le contact avec un public difficile
Dans son questionnaire, M. [Q] [W] a indiqué qu'à compter de l'année 2018 une " ambiance délétère " s'est installée dans la structure " qui se bat pour sa survie sportive et financière ", cette période étant marquée par un envahissement de terrain le 10 mars 2018 (page n°3 - questionnaire salarié).
Dans son questionnaire (page n°4 - questionnaire employeur) et dans ses écritures, la SA [1] indique que M. [Q] [W] n'était pas en contact avec un public difficile ou en souffrance, dans la mesure où un service de sécurité est placé entre son salarié et le public.
Cependant, l'organigramme interne produit par M. [Q] [W] laisse apparaitre que celui-ci était notamment " responsable de la sécurité lors de l'organisation des matchs " (annexe n°1 - questionnaire salarié).
Ainsi, c'est nécessairement que le contact avec un public mécontent et que l'envahissement du terrain ont pu avoir un impact sur M. [Q] [W].
Par ailleurs, dans son témoignage, M. [D] [E] fait état d'avoir vu M. [Q] [W] " en souffrance face aux exigences incessantes du département sportif et des débordements de supporters liés à un contexte difficile lors des rencontres sportives à domicile " (pièce jointe n°3 - enquête).
L'existence d'un risque psychosocial en lien avec un contact du salarié avec un public difficile est donc établi.
* Sur l'existence de conflits internes
M. [Q] [W] a également indiqué qu'une " ambiance délétère " s'est installée au sein de la structure, notamment durant les années 2020 et 2021 à la suite d'un conflit interne et d'une ambiance dégradée au sein de la direction et de la pandémie de COVID 19 (pages n°3 et 5 - questionnaire salarié).
En sa qualité de Directeur des opérations, M. [Q] [W] était membre du comité de directeurs.
Le témoignage de M. [J] [I], Directeur commercial, fait par ailleurs état " d'un état de suspicion entre la direction et le comité des directeurs ". (Pièce jointe n°3 - enquête).
Dès lors, les propos de l'assuré concernant la dégradation de l'ambiance interne à la suite de conflits au sein de la direction sont directement corroborés par ce témoignage, émanant du Directeur commercial, également membre du comité des directeurs eu égard à sa fonction.
Dès lors, la dégradation de l'ambiance de travail évoquée par M. [Q] [W] est étayée aussi bien au niveau de sa survenance que de sa diffusion dans le temps par les témoignages de plusieurs collègues de travail.
En conséquence, il est acquis que M. [Q] [W] a été exposé à une ambiance de travail dégradée, diffuse dans le temps, permettant d'expliquer l'apparition de la maladie.
Sur l'existence de facteurs extraprofessionnels
Dans ses écritures, la SA [1] indique que M. [Q] [W] a indiqué dans son questionnaire avoir subi en 2013 des difficultés extraprofessionnelles.
Dans son questionnaire, M. [Q] [W] indique qu'en 2013 " un problème personnel " a notamment entrainé " un état de surmenage " (page n°4 - questionnaire salarié).
Cependant, les témoignages versés par M. [Q] [W], ainsi que ses déclarations au cours de l'enquête, s'accordent à considérer qu'un changement des conditions de travail, qu'une augmentation la charge de travail ainsi que la dégradation de l'ambiance de travail sont apparues à compter de l'année 2017 à la suite d'un changement d'actionnariat au sein du capital de la SA [1].
Bien que M. [Q] [W] ait effectivement fait mention d'une difficulté personnelle 8 ans avant la date de première constatation médicale de la maladie, aucun élément ne permet de considérer que des difficultés extraprofessionnelles à compter de l'année 2017 aient pu avoir une incidence dans l'apparition de la maladie.
En conséquence, il est établi qu'aucun facteur extraprofessionnel n’a pu participer à l'apparition de l'affection de M. [Q] [W].
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'affection de M. [Q] [W] a été directement et essentiellement causé par l'exercice de son activité professionnelle, de sorte qu'il convient de déclarer opposable à la SA [1] l'affection dont souffre ce dernier.
- Sur les demandes accessoires
La SA [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [1] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA [1] sollicitant l'inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] pour non-respect du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 15 février 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 par M. [Q] [W] ;
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCClosc, Me Wambeke
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