TJ 59350, 15 sept. 2025, RG 24/02875
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCHM
DEMANDERESSE :
Société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E], né le 19 mars 1986, a été recruté par la société [W] en qualité d'ouvrier qualifié, chauffagiste, plombier à compter du 25 août 2009.
Le 23 novembre 2023, M. [K] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 novembre 2023 par le docteur [X] [H] faisant état de : " Sciatique à droite / protrusion discale postéro médiane venant en contact avec S1 à droite, bombement discal postérieur globale en L4 L5 ".
La caisse primaire d'assurance maladie des de [Localité 2] [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en raison du fait que la maladie déclarée ne respectait pas la liste limitative des travaux indiquée dans le tableau n°98.
Par un avis du 11 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [K] [E].
Par décision en date du 2 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 5 octobre 2022 de M. [K] [E], inscrite au tableau n°89 comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 30 septembre 2024, le conseil de la société [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 5 octobre 2022 de M. [K] [E].
Réunie en sa séance du 16 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [W].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 décembre 2024, la société [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [W], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 octobre 2022 en raison de l'absence de communication de l'avis du CRRMP ;
A titre subsidiaire,
- missionner un second C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
Au soutien de ses prétentions, la société [W] allègue qu'en l'absence de transmission de l'avis du CRRMP, elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de la motivation de celui-ci et de vérifier la bonne transmission par la Caisse de l'avis du médecin du travail.
La société [W] poursuit en relevant que les conditions du tableau n°98, à savoir, des travaux de manutention manuelle, de la manipulation de charges lourdes, et le caractère habituel de la manutention des charges lourdes, ne sont pas remplies.
Elle fait valoir que les déclarations faites par M. [K] [E] lors de l'enquête administrative sont fluctuantes (pièces n°5,6,7 employeur) et qu'elles divergent des déclarations faites par la société [W], notamment en ce qui concerne le port habituel de charges lourdes ou le port de telles charges seul.
La société [W] verse aux débats, d'une part, divers témoignages de clients attestant de la présence de M. [W] lors du port de charges lourdes (pièces n°12 à 41 employeur) et d'autre part, diverses photos des outils mis à disposition de M. [K] [E] dans le cadre de son activité professionnelle (pièces n°50 à 57 employeur).
Elle allègue que les problèmes de santé de M. [K] [E] trouvent leur origine dans les nombreux travaux de rénovation réalisés à son domicile, tels que la charpente, la couverture ou encore la plomberie.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- avant dire droit, désigner un second CRRMP ;
- dire et juger opposable à l'employeur la maladie professionnelle de M. [E] du 5 octobre 2022.
Elle fait valoir l'absence d'obligation de notification de l'avis du CRRMP à l'employeur.
Elle indique qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'avis du CRRMP s'impose à elle.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur la transmission de l'avis du CRRMP à l'employeur
L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L'article R 461-10 dudit code dispose que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il ressort des dispositions que, suite à l'avis rendu par le CRRMP, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article précité.
En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 octobre 2022 de M. [K] [E] comme étant d'origine professionnelle. (Pièce n°6 Caisse)
A ce titre, la Caisse, qui est en tout état de cause liée par l'avis du CRRMP, a pour seule obligation de notifier la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie de sorte que la société [W] ne saurait se fonder sur l'absence de transmission de cet avis pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [E].
En conséquence, le moyen de l'employeur est rejeté sur ce point.
- Sur le non-respect des conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles et sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
* * *
En l'espèce, le 23 novembre 2023, M. [K] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 novembre 2023 par le docteur [X] [H] faisant état d'une " sciatique à droite / protrusion discale postéro médiane venant en contact avec S1 à droite, bombement discal postérieur globale en L4 L5".
Par un avis du 11 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [R] [G] aux motifs que :
" Il s'agit d'un homme (…) exerçant la profession d'électricien, plombier chauffagiste depuis 2009 à temps plein. Il travaillait dans la rénovation de bâtiments, d'habilitation de maisons et d'appartements dans une entreprise avec un seul salarié : il travaillait donc dans le bâtiment, le gros œuvre et les travaux publics (cf. la liste limitative tableau 98).
(…)
Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier et compte tenu qu'il s'agit d'un alinéa 5 dans le tableau du tableau 98, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée.
Les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier soumis, constatent que ce dossier aurait dû être accordé au titre de l'alinéa 5 ".
La société [W], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 5 octobre 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [W] de sa demande d'inopposabilité fondée sur le principe du contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 4] , [Adresse 4], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 5 octobre 2022 de M. [K] [E], à savoir une " sciatique par hernie discale L-L5 avec attente radiculaire de topographie concordante ", est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [W] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [W] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 5] à [Localité 2],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCCLEDEZ, Me Saffre, cpam, crrmp
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