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TJ 69123, 6 oct. 2025, RG 25/03828


Vérifier : TJ 69123, 6 oct. 2025, RG 25/03828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/03828
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68e558f20e2901d10fa3656e

Texte de la décision

12,233 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

N° RG 25/03828 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KHP

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 octobre 2025 à Heures,

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 octobre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de [L] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04 octobre 2025 à 18 heures 58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3830;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 05 Octobre 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03828 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KHP;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[L] [O]
né le 18 Juin 1980 à [Localité 1] (GUINÉE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [O] été entenduen ses explications ;

Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03828 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KHP et RG 25/3830, sous le numéro RG unique N° RG 25/03828 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KHP ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois a été notifiée à [L] [O] le 25 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 03 octobre 2025 notifiée le 03 octobre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 octobre 2025;

Attendu que, par requête en date du 05 Octobre 2025 , reçue le 05 Octobre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 04 octobre 2025, reçue le 04 octobre 2025, [L] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

[L] [O] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Le conseil de [L] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;

Ce moyen ne sera donc pas évoqué;

- Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation

Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être motivée, en fait et en droit;

En l'espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [L] [O] prise par la préfecture du Rhône le 03/10/2025 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la préfecture n’évoque pas la situation personnelle de l’intéressé pourtant parfaitement connue de l’administration, et notamment “sa durée de présence significative en France” relevées tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel de LYON ayant rejeté la requête de [L] [O] contre la dernière obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en date du 25/07/2023;

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'édiction de la décision de placement en rétention de [L] [O] ait procédé d'un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence ;

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure

Dans sa décision de placement en rétention prise le 03/10/2025, la préfecture du Rhône soutient que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public au motif qu’il aurait été interpellé et placé en garde à vue le 02/10/2025 pour des faits de réblellion mais également condamné en 2017 et en 2022; il sera néanmoins relevé que la procédure ayant justifié la garde à vue de l’intéressé a été classée sans suite par le procureur de la République et que ni le tribunal administratif, ni la cour administrative d’appel de LYON dans sa décision rendue le 06/06/2024, n’avaient retenu l’existence d’une telle menace à l’ordre publiceu égard à l’acienneté des condamnations dont il a fait l’objet ;

En audition devant les services de police le 03/10/2025, [L] [O] a donné son adresse, domicilation parfaitement connue de la préfecture qui a pris plusieurs mesures d’assignation à résidence à l’encontre de l’intéressé, mais a également ordonné deux placements en rétention en 2023 et 2024, tous les deux levés pour des motifs de procédure ;

Pour autant, force est de constater que la préfecture n’a entrepris aucune diligence auprès de la Guinée afin d’organiser l’éloignement de [L] [O] depuis la mainlevée le 12/12/2024 de son placement en rétention, si ce n’est les diligences entreprises le 05/10/2025 suite au nouveau placement en rétention ;

Dans ces conditions, il n’apparait pas que l'édiction de la décision de placement en rétention de [L] [O] ait été absolument nécessaire et proportionnée à la situation l’intéressé qui n’a manifestement pas compris la mesure dont il fait l’objet et reste persuadé que la préfecture reviendra sur sa décision ;

Il convient en conséquence de constater l'irrégularité de la décision entreprise et d'ordonner la mise en liberté de que [L] [O] ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 05 Octobre 2025, reçue le 05 Octobre 2025 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03828 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KHP et 25/3830, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03828 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KHP ;

DECLARONS recevable la requête de [L] [O] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [O] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [L] [O] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [O] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [L] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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