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TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 22/06872


Vérifier : TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 22/06872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
22/06872
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
Id
68e558f60e2901d10fa3667f

Texte de la décision

4,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06872 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBGX

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
03 Septembre 2025

Affaire :

M. [J] [K] [O] [R]
C/
Mme [V] [L] [T] [S], en qualité de représentant légal de l’enfant [H], [M] [R] [I] [N]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

[Adresse 16]
Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES - 548

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Octobre 2024,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 18 Juin 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de [L] CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K] [O] [R]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (76), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548

DEFENDERESSE

Madame [V] [L] [T] [S], en qualité de représentant légal de l’enfant [H], [M] [R] [S]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 13] (CAMEROUN), domiciliée : chez CCAS, [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018547 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,

DECLARE le tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent pour connaitre de la présente action en contestation de paternité,

DECLARE la loi française applicable aux présentes demandes,

DECLARE l’action de Monsieur [J] [R] recevable et bien fondée,

DESIGNE Monsieur LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, demeurant ORDRE DES AVOCATS de [Localité 14] ([Adresse 9]), en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter [H] [M] [R] [G] dans le cadre de la présente instance,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [R] de notifier la présente décision à l’administrateur ad hoc aux fins que celui-ci puisse constituer avocat et déposer des conclusions dans l’intérêt du mineur,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;

Commet le Laboratoire [11], [Adresse 8] avec mission ;

- d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :

* Monsieur [J], [K], [O] [R], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12], domicilié [Adresse 3] ;

* [H], [M] [R] [P] [N], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 15], vivant chez sa mère Madame [V] [S], domiciliée au CCAS [Adresse 5] ;

* Madame [V] [S] ;

Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,

Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois à compter de la notification du versement de la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1146 euros qui sera consignée par Monsieur [J] [R] avant le 15 novembre 2025 ;

Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l'attente du retour du rapport d'expertise,

RESERVE les dépens.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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