TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 23/02000
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02000 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XU3F
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
M. [L] [C] [W] [Y]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Lucie BOYER - 2173
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [W] [Y]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[L] [W] [Y] se dit né le 23 mai 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN) de [M] [N] née le 11 février 1977 à [Localité 1] et de [Z] [U] [W] né le 12 juin 1972 à [Localité 2].
[L] [W] [Y] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [Z] [U] [W], de nationalité française, l’ayant reconnu le 28 mai 2002.
[Z] [U] [W] et [M] [N], en qualité alors de représentants légaux de [L] [W] [Y], ont sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française en son nom.
Par décision du 22 janvier 2002, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Asnières a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [L] [W] [Y] aux motifs que :
« […] au vu des documents produits à l’appui de leur demande de certificat de nationalité française auprès du Greffier en Chef du Tribunal d’Instance de Asnières :
Acte de naissance étranger de l’intéressé(e) authentifié par les autorités camerounaises
Acte de reconnaissance de l’intéressé(e) par son père
Certificat de nationalité française délivré au père de l’intéressé(e) par le Tribunal d’Instance d’Antony le 18/02/92 sous le N°249
Justificatif de domicile
Il ne présente aucun titre à la nationalité.
En effet, les autorités camerounaises n’ont pas trouvé la trace de votre acte de naissance, celui-ci n’a donc pas pu être authentifié. »
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, [L] [W] [Y] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Au terme de cet acte, il demande de :
- Dire et juger qu’il est Français,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes du registre d’état civil conformément à l’article 28 du code civil,
- Condamner l’Etat aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [L] [W] [Y] se fonde sur les articles 18 et 30-1 du code civil.
Il fait valoir, à titre liminaire, qu’une erreur matérielle affecte la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui fait mention de « [B] [L] [C] [W] » en lieu et place de [L] [C] [W] [Y].
Il soutient qu’il en va de même pour l’acte de reconnaissance de paternité qui comporte une erreur matérielle relative à ses nom et prénom [L] [C] [W] [Y].
Il souligne que le greffier en chef a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité au seul motif que les autorités camerounaises n’avaient pas trouvé trace de son acte de naissance tout en relevant que ses parents avaient produit « l’acte de naissance étranger de l’intéressé authentifié par les autorités camerounaises ».
Il fait valoir qu’il n’est pas mesure de produire le certificat de nationalité française de son père qui lui a été délivré le 18 février 1992 par le tribunal d’instance d’Antony sous le numéro 249 car il ne l’a pas vu depuis des années et demeure sans nouvelles de lui.
Il souligne que lors de sa naissance le 23 mai 1999 son père était Français au vu de ce certificat mentionné dans la décision de refus de délivrance.
Il ajoute verser aux débats la copie de la carte nationale d’identité française de son père, la copie intégrale de son acte de naissance et la copie du certificat de nationalité française de sa sœur.
Il fait valoir que, pour justifier de sa filiation paternelle à l’égard de [Z] [W], il produit la copie intégrale de son propre acte de naissance délivré par le consulat du CAMEROUN à [Localité 3] le 9 janvier 2023 et l’acte de reconnaissance de paternité effectué par son père.
En outre, il prétend produire son certificat de nationalité camerounais et son passeport camerounais.
Enfin, il précise qu’il réside habituellement en France depuis 2005 et y justifie de sa scolarité jusqu’en 2020.
Il rappelle de même être hébergé à titre gratuit chez sa mère et exercer la profession d’auxiliaire en prothèse dentaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Bien que régulièrement assigné, le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [L] [W] [Y]
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, [L] [W] [Y] ne produit pas le certificat de nationalité française de son prétendu père, [Z] [U] [W], qui lui a été délivré le 18 février 1992 par le tribunal d’Instance d’Antony sous le N° 249, alors que ce certificat a bien été communiqué au greffe du tribunal d'instance d'Asnières à l’appui de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française à [L] [W] [Y], ni la preuve par une autre pièce que [Z] [U] [W] serait toujours Français
Il en résulte que [L] [W] [Y] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père allégué.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [L] [W] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
DIT que [L] [W] [Y], se disant né le 23 mai 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [L] [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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