TJ 69123, 7 oct. 2025, RG 25/00097
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Monsieur [O] [N]
Madame [C] [Z] épouse [N]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVERTEMENT SPECIALISE DE LA DNVSF
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GU6
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me François GOGUELAT - 2765
ENTRE :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE)
représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
DEMANDEURS
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVERTEMENT SPECIALISE DE LA DNVSF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé du 29 août 2025, [O] et [C] [N] ont assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DNVSF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- Ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise par le pôle de recouvrement spécialisé sur l'immeuble situé [Adresse 1] ;
- Condamner la défenderesse à leur régler les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 septembre 2025, [O] et [C] [N], représentés par un conseil, ont maintenu leurs demandes. La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DNVSF, régulièrement assignée, n'a ni comparu, ni personne pour elle. Sur question du juge de l'exécution, il a été précisé qu'aucune mesure de saisie immobilière n'avait été diligentée. Le juge de l'exécution a mis dans les débats l'impossibilité de le saisir et de statuer en référé et son défaut de pouvoir, en l'absence de mesure de saisie immobilière.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure de saisie immobilière n'a été pratiquée. En outre, il échet de rappeler que le juge de l'exécution ne statue pas en référé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de [O] et [C] [N], pour défaut de pouvoir.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes de [O] et [C] [N], pour défaut de pouvoir ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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