TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 22/01176
Vérifier : TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 22/01176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01176 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WH7A
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
Mme [Y] [O], agissant en sa qualité de représentant légal de [N] [O]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, M. [V] [R]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Jean-rené ARNAUD - 1422
Me Julia COPPARD - 3182
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Février 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O], agissant en sa qualité de représentant légal de [N] [O]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027921 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Julia COPPARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3182
DEFENDEURS
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON - [Adresse 6] 69003 [Adresse 12]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Jean-René ARNAUD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1422
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la filiation paternelle de l'enfant [T] [O] établie à l'égard de monsieur [V] [R],
Dit que [T] [O] portera le nom patronymique [R],
Ordonne la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de [T] [O], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Rhône),
Dit que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère, madame [Y] [O],
Dit que la résidence habituelle de sera fixée chez la mère, madame [Y] [O],
Dit que Monsieur [V] [R] bénéficiera d’un droit de visite libre et, à défaut d’accord, les samedis ou dimanches des semaines paires hors vacances scolaires.
Condamne monsieur [V] [R] à payer à madame [Y] [O] la somme de 200 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [I] [K] à compter de la date du jugement,
Dit que cette somme sera payée d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier,
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de monsieur [V] [R], chaque année à l'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. »
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Dit que monsieur [V] [R] devra notifier à Madame [Y] [O] tout changement de domicile,
Condamne monsieur [V] [R] à verser à Maître Julia COPPARD, conseil de Madame [O], la somme de 1 500 € en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
Condamne monsieur [V] [R] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
En foi de quoi le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.