TJ 13055, 31 juill. 2025, RG 25/00344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le 03 octobre 2025
à Me KALIFA-MERCYANO
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EXPEDITION :
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N° RG 25/00344 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55LP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 16 Juillet 1980 à [Localité 4], domiciliée : chez SARL CABINET BOURGEAT, [Adresse 1]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 26 Décembre 1990 à CONGO, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 2 mai 2019, Madame [U] [H] a donné à bail à Monsieur [G] [T] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 620 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [H] a fait signifier à Monsieur [G] [T] par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024 un commandement de payer la somme de 1.633,96 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l'audience du 13 mars 2025, aux fins de :
- constater acquise la clause résolutoire du bail liant les parties en date du 2 mai 2019 et ordonner la résiliation dudit bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [T] et de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 3.122,84 euros, due au titre de l’arriéré de loyer, somme à parfaire,
- fixer l'indemnité d’occupation qui sera due au prononcé de la résiliation à la somme de 687,46 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivrer le 27 février 2024.
Appelée à l'audience du 13 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, pour être finalement retenue à l'audience du 31 juillet 2025.
A cette audience, Madame [U] [H], représentée par son conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes principales, le locataire ayant réglé la totalité de la dette locative.
Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Présent à l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [G] [T] ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience du 31 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
Conformément à l'autorisation donnée par le président avant la clôture des débats, Madame [U] [H] a adressé, dans le temps du délibéré, un justificatif de la propriété du bien sis [Adresse 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur le désistement des demandes principales
Madame [U] [H] se désiste de ses demandes principales de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Monsieur [G] [T], de condamnation au paiement de la dette locative et d’indemnités d’occupation.
Il ressort du décompte versé aux débats que le solde débiteur de Monsieur [G] [T] était à zéro au 16 juillet 2025.
En conséquence, il sera constaté que Madame [U] [H] se désiste de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [H] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Madame [U] [H] se désiste de ses demandes principales de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Monsieur [G] [T], de condamnation au paiement de la dette locative et d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] à verser à Madame [U] [H] une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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