TJ 75056, 3 oct. 2025, RG 25/03689
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], représenté par son syndic laSARL DYONISIENNE DE COPROPRIETE, Monsieur [C] [W], Madame [L] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03689 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJYM
N° MINUTE : 3/2025
CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION
du vendredi 03 octobre 2025
(article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], représenté par son syndic laSARL DYONISIENNE DE COPROPRIETE dont le siège social est sis - [Adresse 1]
non comparante
à
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de procédure civile ;
Par acte en date du 03 juillet 2025, la demanderesse a assigné les défendeurs devant ce Tribunal pour l'audience du 03 octobre 2025 ;
La demanderesse n'a pas comparu à l'audience ;
Elle n'a présenté aucun motif légitime justifiant son absence ;
Les défendeurs n'ont pas sollicité de décision au fond ;
Il convient en conséquence de déclarer d'office la citation caduque ;
PAR CES MOTIFS le Tribunal judiciaire,
Statuant en audience publique ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n'a pas comparu ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 03 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Le greffier Le président
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