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TJ 75056, 7 oct. 2025, RG 24/06372


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Date
07/10/2025
Numéro
24/06372
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68e55b510e2901d10fa38c12

Texte de la décision

3,917 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 24/06372
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCT

N° MINUTE :

Assignation du :
15 mai 2024

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 07 octobre 2025

DEMANDERESSE

La SCI JOUNI, prise en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0794

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet WARREN LUXEMBOURG
C/o Cabinet WARREN LUXEMBOURG
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président

assisté de Emilie GOGUET, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la S.C.I. JOUNI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation, au visa des articles 25 b) et 30 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, de la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 janvier 2024 et l’autorisation, au visa de l’article 30 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, d’exécuter ses travaux dans les termes de sa proposition y compris en ce qu’elle concerne les travaux visés à l’article 17 du projet de résolution, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires défendeur à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, pour abus de majorité.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.C.I. JOUNI demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de juger que par le présent désistement d’instance et d’action sous réserve d’un désistement réciproque d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires, le litige est clos, et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires par elle engagés.

Motifs de la décision

I - Sur le désistement d’instance et d’action

Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,

Le désistement d’instance et d’action de la la S.C.I. JOUNI est parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée au moment où la demanderesse s’est désistée, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.

Ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.

II - Sur les frais et dépens

Vu l’article 399 du code de procédure civile.

En application de ces dispositions, il convient de laisser, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de la S.C.I. JOUNI.

Par ces motifs :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

- Constate le désistement parfait d’instance et d’action de la S.C.I. JOUNI, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06372,

- Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,

- Laisse, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de la S.C.I. JOUNI,

- Constate la dessaisissement de la présente juridiction,

- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à [Localité 7] le 07 octobre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

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