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TJ 35238, 30 sept. 2025, RG 23/01174


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Date
30/09/2025
Numéro
23/01174
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e55d650e2901d10fa3ab9d

Texte de la décision

6,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 23/01174 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXCH

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[O] [I]

C/

[4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Camille DELAHAYE, , avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [L], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 7]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 7]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

Le 23 janvier 2020, Monsieur [O] [I], né en 2006 et exerçant les fonctions de conducteur routier, au sein de la société [8], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à une arthrodèse L4-L5, et hernie C5-C6 dont la première constatation médicale était intervenue le 3 avril 2019.

Le certificat médical initial en date du 3 avril 2019 mentionnait une lombosciatique, hernie C5 C6 et L4 L5, Chir arthrodèse L4 L5 09/2019.

La maladie était prise en charge par la caisse le 10 août 2020, au titre du tableau N°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

L’état de Monsieur [I] était déclaré consolidé le 18 octobre 2022 par le médecin conseil de la caisse.

Par courrier en date du 11 mai 2023, la caisse notifiait à Monsieur [I] qu’un taux d’incapacité permanente de 20 % lui été reconnu, à compter du 19 octobre 2022, en présence selon le service médical de la caisse de persistances de douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis lombaire.

Par courrier en date du 11 mai 2023, la [4] attestait que Monsieur [O] [I] était bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés ( OETH), qui lui permet d’accéder aux 6 % d’emploi de travailleurs handicapés que les entreprises de plus de 20 salariés doivent recruter.

Par avis en date 21 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision de la caisse de reconnaître à Monsieur [I] un taux d’incapacité de 20 %, conformément au chapitre 3.2 du barème AT UCANSS.

Par requête en date du 21 novembre 2023, Monsieur [I] saisissait le pôle social de [Localité 7] en vue de voir modifier à la hausse le taux d’incapacité qui lui a été attribué par la caisse.

Devant le tribunal, Monsieur [I] a repris oralement le 24 juin 2025 ses conclusions écrites du 12 juin 2025 et demande au tribunal de :
- avant dire-droit, ordonner une expertise médicale,
- en tout état de cause, infirmer la décision de la caisse notifiant un taux de rente en date du 11 mai 2023,
- infirmer la décision de la commission médicale du 21 novembre 2023,
- ordonner la réévaluation du taux d’incapacité permanente,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La [4] a conclu le 11 mars 2025 et confirmé oralement à l’audience du 24 juin 2025, demander au tribunal de :
- débouter Monsieur [I] de sa demande de révision du taux médical de 20 % qui lui a été reconnu,
- confirmer la décision de la caisse en date du 11 mai 2023 lui attribuant un taux de 20 % dans les suites de la maladie professionnelle du 14 mai 2018,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, force est de constater que Monsieur [I] ne produit aucun argument médical, nouveau, individualisé et précis pour justifier sa demande de révision du taux d’incapacité,et notamment des renseignements médicaux de nature à éclairer le tribunal sur sa situation personnelle.

En effet les documents produits au dossier du tribunal ne sont pas nouveaux et ont déjà été examinés par la commission médicale de recours amiable pour confirmer le taux de 20 %, déterminé en conformité avec le barème indicatif ( barème 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire), et retenu en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général du blessé, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, et des aptitudes et qualifications professionnelles.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de la caisse, et de rejeter la demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires:

Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Monsieur [G] [U], dont la demande est rejetée et qui ne peut prétendre à obtenir une somme, au demeurant non justifiée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare recevable le recours de Monsieur [O] [I],

Confirme la décision de la [5] en date du 11 mai 2023 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [O] [I] à 20 %,

Rejette les autres demandes de Monsieur [O] [I],

Le condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président.

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