TJ 15014, 3 oct. 2025, RG 25/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEFK
Minute : 25-132
CADUCITE DU 03/10/2025
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[G] [R]
DÉCISION DE CADUCITE
prononcée à l’audience publique du 03 Octobre 2025 par Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière.
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître Ingrid BOILEAU du barreau de PARIS
A :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 17 Juin 2025.
MOTIFS :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le demandeur n'a pas comparu à l'audience du 03 Octobre 2025;
Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
Déclare la citation caduque ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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