TJ 78646, 22 sept. 2025, RG 24/01873
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01873 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSSK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [S] [E]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01065
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01873 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSSK
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [P] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [R], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/01873 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSSK
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E] a, par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 15 juillet 2024, en contestation du bien-fondé de l’indu d’un montant de 3.674,25 euros qui lui a été notifié le 02 juillet 2024, au titre du versement à tort des indemnités journalières (maladie) pour la période du 31 janvier 2023 au 28 avril 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
À cette date, M. [E], comparant en personne, a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [E].
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [E] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Dès lors, le désistement d’instance de M. [E] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [S] [E] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01873 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSSK, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [E], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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