TJ 78646, 7 oct. 2025, RG 25/00317
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00317 - N° Portalis DB22-W-B7J-TI6B
BDF N° : 000325009525
Nac : 48O
JUGEMENT
Du : 07 Octobre 2025
[H] [M]
C/
[7]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Octobre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame [T] [Z], Greffier en préaffectation ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [H] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ET :
DEFENDEUR(S) :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [M] [H] de surendettement des particuliers des Yvelines et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Par courrier reçu le 7 août 2025, la commission de surendettement des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de VERSAILLES aux fins de suspension de la procédure d’expulsion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé.
Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;
Vu les observations et pièces transmises par la société [7] et par Madame [M] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de:
X l’absence d’opposition du bailleur ;
X la reprise partielle par le débiteur du paiement du loyer courant ;
☐ la réduction de la dette ;
X la situation personnelle et familiale du débiteur ;
X la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Madame [M] [H] sis [Adresse 6];
RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
RAPPELLE que la débitrice reste tenue de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de sa part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause.
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple.
Le Greffier Le Juge
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