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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 24/06850


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Date
16/09/2025
Numéro
24/06850
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
68e55fbf0e2901d10fa3cd44

Texte de la décision

15,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 24/06850 - N° Portalis DB22-W-B7I-STAI
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie de LARDEMELLE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 29 et Me Olivia DAELMAN, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat postulant de la SELARL HOCHLEX, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 147 et Me Angélique COMBE, avocat plaidant du Barreau de BAYONNE
Substitué par Me Stéphanie BAZIN

ACTE INITIAL DU 13 Décembre 2024
reçu au greffe le 16 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me De Lardemelle
Copie certifiée conforme à : Me Moreau + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 16 septembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [K] [J] et Madame [G] [B] est née [H] [J] le [Date naissance 3] 2002.

Leur divorce a été prononcé par décision du 10 novembre 2011 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, homologuant la convention portant règlement complet des effets du divorce.

Se prévalant de ce jugement du juge aux affaires familiales, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Monsieur [K] [J] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [G] [B], portant sur la somme totale de 24.581,35 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [G] [B] entre les mains de CREDIT AGRICOLE [Localité 3] IDF en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 25.038,86 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 2.741,64 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 janvier 2025 à Monsieur [K] [J].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice, Monsieur [K] [J] a assigné Madame [G] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 13 décembre 2024, puis le 6 février 2025 devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Monsieur [K] [J] a assigné Madame [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la saisie-attribution.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les affaires ont été appelées devant le juge de l'exécution à l’audience du 9 avril 2025 pour être jointes. Un calendrier de procédure a été mis en place pour permettre à la défenderesse de répliquer avant le 14 mai 2025 et au demandeur de répondre avant le 18 juin 2025. L’affaire ainsi jointe a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025.

Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [K] [J] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principal, Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 14 novembre 2024,Condamner Madame [G] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant ce commandement, Prononcer la nullité de la saisie attribution effectuée le 6 janvier 2025, et en ordonner la mainlevée,Condamner Madame [G] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant cette saisie,A titre subsidiaire : condamner Madame [G] [B] à lui verser les sommes de deux fois 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacune des mesures d’exécution forcée litigieuses,Débouter Madame [B] de ses demandes,Condamner Madame [G] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions reçues le 4 juillet 2025, Madame [G] [B] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros, pour procédure abusive,Condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution forcée

L’article L .111-2 du Code des procédures civiles d'exécution rappelle que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Monsieur [K] [J] souligne que le commandement qui lui a été délivré concerne des dépenses exceptionnelles exposées pour leur fille [H] dans le cadre de sa poursuite d’étude à l’étranger. Il rappelle que le jugement rendu le 10 novembre 2011 ne statue pas sur la répartition des frais exceptionnels. Il précise que Madame [G] [B] a d’ailleurs déposé une requête devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris pour solliciter sa condamnation à payer les frais exceptionnels. Il rappelle que la jurisprudence retient qu’en matière familiale les frais exceptionnels nécessitent l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense. Ainsi, les frais exceptionnels comprennent les frais de scolarité en établissement privé et notamment le logement étudiant, ne sont partagés entre les parents qu’après une décision concertée conformément à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à défaut d’accord, la dépense doit être supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement (CA Versailles, 21 septembre 2017, n°16/06521, CA Versailles, 4 Février 2021, n°19/06045 et CA Rennes, 17 mai 2022, n°21/04161). Enfin, il expose qu’en l’absence de précision dans le jugement de divorce au titre de la prise en charge des frais exceptionnels, il appartenait au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiale afin qu’il comble ce vide juridique. Dès lors, il sollicite la nullité du commandement aux fins de saisie-vente. Il rappelle que la jurisprudence retient que lorsque le créancier ne dispose pas d’une créance constatée au sein d’un titre exécutoire, le commandement de payer délivré doit faire l’objet d’une annulation (Cass. Soc. 5 juillet 2011, n°10-12.168, Cass. Civ 1e, 20 janvier 2011, n°09-12.608). Monsieur [K] [J] argue que la décision rendue le 10 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris n’a pas mis à la charge partagée des parents de [H] ses frais d’études supérieures et les frais de logement associés. Il ajoute que Madame [G] [B] a déposé une requête devant le juge aux affaire familiales du Tribunal judiciaire de Paris afin de le condamner à payer de tels frais ce qui démontre qu’il n’était pas déjà débiteur de ceux-ci.

Madame [G] [B] argue que la garde alternée a durée jusqu’en 2016, [H], résidant à compter de cette date au domicile de sa mère, alors que la domiciliation fiscale de [H] n’a été officielle qu’à compter de 2020. Elle explique que [H] a effectué de 2021 à 2023, un bachelor à l’ESCP en trois années : une à [Localité 3], une à [Localité 4] et une à [Localité 5]. Elle expose que Monsieur [J] a payé les frais de scolarité mais n’a participé aux frais de logement que pour le logement situé à [Localité 4], alors même, qu’elle l’informait des études que poursuivait [H]. Elle souligne qu’elle a toujours laissé Monsieur [J] décider du montant de la contribution qu’il souhaitait payer. Elle argue que Monsieur [J] n’a pas payé la part qu’il s’était engagé à payer pour [Localité 5] et pour [Localité 6]. Elle soutient que Monsieur [J] s’était engagé à verser la somme de 900 euros par mois pour les frais de logement à [Localité 6] et qu’il n’a pas tenu son engagement et qu’il n’a pas réglé la somme de 10.055 £ à la LONDON BUSINESS SCHOOL. Dès lors, elle argue que le commandement aux fins de saisie vente délivré à Monsieur [J] le 14 novembre 2024, est valide, car il repose sur le titre exécutoire de la décision du juge aux affaire familiale du Tribunal de Grande instance de Paris en date du 10 novembre 2011, qui mentionne par moitié le partage des frais. Elle soutient aussi que Monsieur [J] est de mauvaise foi dès lors que contrairement à ce qu’il soutient il a été avisé des décisions et qu’il a même pris des engagements. Madame [G] [B] souligne que la saisie attribution a été effectuée en vertu d’un titre exécutoire qu’est la décision rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 novembre 2011.

En l’espèce, la convention homologuée par jugement du 10 novembre 2011 prévoit que « compte tenu des revenus respectifs des parents, et de la mise en œuvre d’une résidence alternée, les parties conviennent qu’il n’est pas du, ni de part ni d’autre, de pension alimentaire pour l’entretien de [H]. Ils conviennent de partager par moitié, ses frais de scolarité et de cantine ». Ainsi, la convention homologuée ne prévoit aucunement la question des frais liés aux études supérieures, ni au logement puisque la situation prévue par la convention est celle dans laquelle l’enfant est en résidence alternée. Ainsi, les frais dont Madame [B] demande le partage ne sont pas prévus par le titre exécutoire. Il appartenait à celle-ci soit de trouver un accord avec le père de l’enfant en dehors du cadre judiciaire, soit de solliciter le juge aux affaires familiales pour solliciter l’établissement d’un tel cadre. Madame [B] a d’ailleurs récemment saisi le juge aux affaires familiales. En l’absence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 janvier 2025 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 novembre 2024.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [K] [J] argue que dès lors que Madame [G] [B] ne disposait d’aucun titre exécutoire, les mesures d’exécution pratiquées caractérisent une véritable intention de nuire et un abus de droit.

Au regard de la situation et du versement partiel de Monsieur [J] pour certains frais, l’intention de nuire de Madame [B] n’est pas caractérisée. Par conséquent la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Madame [G] [B] argue que Monsieur [K] [J] aurait dû privilégier l’apurement des sommes dues, plutôt que d’engager, des frais pour deux procédures manifestement abusives.

Il résulte de ce qui précède que la demande sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [G] [B], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [K] [J] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [K] [J] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [G] [B] contre Monsieur [K] [J] selon procès-verbal de saisie du 6 janvier 2025 dénoncé le 8 janvier 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;

ORDONNE la mainlevée de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Madame [G] [B] contre Monsieur [K] [J] selon procès-verbal du 14 novembre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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