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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/01766


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01766
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
68e55fc00e2901d10fa3cdb4

Texte de la décision

8,003 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01766 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5OE
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25 /

DEMANDEUR

Monsieur [P] [D]
Né le 12 Août 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

VALOPHIS SAREPA, Société d’HLM de la région parisienne, Société à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 572 204 014 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.

Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocat au Barreau du VAL DE MARNE.

ACTE INITIAL DU 27 Mars 2025
reçu au greffe le 31 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur [D] + Me Tondi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 16 septembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE

La société VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Monsieur [P] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 2], par contrat du 16 février 2021, pour un loyer mensuel de 469,84 euros, outre une provision sur charges de 361,92 euros.

Par une ordonnance de référé en date du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 16 janvier 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société VALOPHIS SAREPA et Monsieur [P] [D],Condamné Monsieur [P] [D] à payer, par provisions, à la société VALOPHIS SAREPA, la somme de 621,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,Autorisé Monsieur [P] [D] à s’acquitter de cette dette par 3 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 4ème versement correspondant au solde de la dette,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [P] [D], et celle de tous occupants sera autorisée, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [P] [D] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Monsieur [P] [D] à payer à la société VALOPHIS SAREPA, la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 novembre 2023 de 138,28 euros,
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 23 juillet 2024. L’ordonnance de référé a été signifiée le 19 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société VALOPHIS SAREPA a fait délivrer à Monsieur [P] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [P] [D] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [P] [D] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

La société VALOPHIS SAREPA ne s’oppose pas à la demande de délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société VALOPHIS SAREPA que la dette locative de Monsieur [P] [D] s’élève à 1.655,10 euros au 23 juin 2025. Monsieur [D] justifie d’efforts financiers pour réduire sa dette.

Concernant ses ressources, Monsieur [P] [D] est à la retraite et bénéficie d’un revenu brut global mensuel de 1.546,50 euros selon l’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2023. Sa concubine, âgée de 60 ans, déclare qu’elle souhaiterait travailler lorsqu’elle bénéficiera d’un titre de séjour. Le couple a une fille de 18 ans qui vit en Côte d’Ivoire. Monsieur [D] déclare prendre en charge financièrement sa nièce qui vit en France.

Monsieur [P] [D] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

La société VALOPHIS SAREPA ne s’oppose pas à la demande de délai.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [P] [D] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 16 septembre 2026.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [D].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

ACCORDE à Monsieur [P] [D] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1], à [Localité 2], jusqu’au 16 septembre 2026 ;

RAPPELLE que Monsieur [P] [D] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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