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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/01611


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01611
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
68e55fc10e2901d10fa3ce0e

Texte de la décision

9,019 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01611 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4VA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N]
Né le 26 décembre 1992 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [C] [L]
Née le 26 juin 1979 à [Localité 2] ( CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe MOUNET, avocat de l’AARPI MOUNET & HUSSON FORTIN, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Catherine GEOFFROY

ACTE INITIAL DU 11 Mars 2025
reçu au greffe le 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Mounet
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 16 septembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

◊
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EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [C] [L] a donné à bail à Monsieur [R] [N] un studio à usage d’habitation situé au [Adresse 1], à [Localité 3], par contrat du 1er décembre 2022, pour un loyer mensuel de 561,97 euros, outre 65 euros de charges.

Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 28 mai 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Ordonné l’expulsion de Monsieur [N], et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,Condamné Monsieur [N] à payer par provision à Madame [C] [L], la somme de 5.484,98 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.004,07 euros à compter du 28 mars 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamné Monsieur [N] à payer par provision à Madame [C] [L] une indemnité mensuelle d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, charges incluses, à compter du 28 mai 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,Condamné Monsieur [N] à payer 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 27 janvier 2025. L’ordonnance a été signifiée le 25 février 2025.

Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, au visa de l’ordonnance de référé précitée, Madame [Z] [C] [L] a fait délivrer à Monsieur [R] [N] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2025, Monsieur [R] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [R] [N] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [Z] [C] [L] demande au juge de l'exécution de :
Déclarer nulle et de nul effet la saisine simplifiée présentée par requête de Monsieur [R] [N],Débouter Monsieur [R] [N] de sa demande de délai de grâce en matière d’expulsion,Condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la saisine simplifiée

Aux termes de l’article R.442-3 du code des procédures civiles d’exécution « A peine de nullité, la demande [relative à un délai d’expulsion], contient un exposé sommaire des motifs […] ».

Madame [Z] [C] [L] défend que la saisine simplifiée du juge de l’exécution est nulle car au sein de sa requête, Monsieur [N] ne justifie pas d’un exposé sommaire des motifs de sa demande. Sa requête évoque uniquement son besoin d’un délai d’expulsion pour trouver un nouveau logement et qu’il ne peut être expulsé en période de trêve hivernale.

En l’espèce, outre que Madame [C] [L] ne démontre aucun grief concernant l’irrégularité invoqué, le texte ne précise pas la manière dont le juge doit apprécier si l’exposé des motifs est suffisant ou non. Ainsi l’énonciation d’un motif quel qu’il soit est suffisant. Monsieur [N] a dument rempli le certificat au soutien de sa requête quand bien même la défenderesse n’estime pas suffisants les moyens développés dans la requête.

Par conséquence Madame [C] [L] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [Z] [C] [L] que la dette s’élève à 13.105,26 euros alors que la dette était de 7.992,86 euros en octobre 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [N] ne fait aucun versement depuis le mois de mai 2024.

Monsieur [R] [N] explique pourtant percevoir un salaire variant entre 1.700 et 1.800 euros depuis au moins 6 mois. Il précise vivre seul, sans aucune personne à charge. Il fait uniquement valoir avoir contracté un crédit à la consommation qu’il rembourse à hauteur d’environ 85 euros par mois pour créer une entreprise et travailler en tant que chauffeur VTC. A l’audience il est dans l’incapacité d’expliquer l’absence de versement à son ancien bailleur et promet de faire des versements.

Monsieur [R] [N] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre sa déclaration à l’audience d’avoir fait une demande de logement social.

Madame [C] [L] explique qu’elle doit supporter la dette de Monsieur [N].

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [N].

Madame [Z] [C] [L] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [R] [N] sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [Z] [C] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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