TJ 78646, 2 oct. 2025, RG 24/01303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
2 octobre 2025
N° RG 24/01303 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLKS
AFFAIRE : [R] [M], [P] [U] [X], S.A.S. [X] CONSTRUCTION C/ S.A.R.L. SUPREME COAT SOLUTIONS
DEMANDEURS
Madame [R] [M]
Née le 15 août 1992 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :19
Monsieur [P] [U] [X]
Né le 19 avril 1990 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 1].
représenté par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
SAS [X] CONSTRUCTION, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 797 940 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :19
DEFENDERESSE
SARL SUPREME COAT SOLUTIONS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 911 923 746, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-philippe ALVES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Elisa Rocha, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation en date du 16 septembre 2024;
Vu les articles 394 et suivants du sode de procédure civile ;
Par des conclusions notifiées avant l’audience, le conseil des parties demandresses déclare se désister de l’instance et de l’action contre la SARL SUPREME COAT SOLUTIONS.
Par des conclusions notifiées avant l’audience, le conseil de la partie défendresse indique que son client accepte le désistement.
Il convient donc en l’espèce de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [R], de Monsieur [X] [P] [U] et de la SAS [X] CONSTRUCTION par la voie de leur conseil et, conformément à l’accord des parties, de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, Vice-Président, statuant en qualité de juge des référés,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [R], de Monsieur [X] [P] [U] et de la SAS AUSSIER CONSTRUCTION ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Prononcé le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Elisa Rocha, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE Le Vice-Président
Elisa Rocha Eric Madre
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