TJ 78646, 22 sept. 2025, RG 25/01057
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01057 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF4S
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [Y] [M], M. [O] [P]
- CAF DES YVELINES
N° de minute : 25/01066
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01057 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF4S
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/01057 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF4S
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines a, par décision datée du 15 avril 2025, notifié à Mme [M] la suppression du versement de l’AEEH à compter du mois d’avril 2025 et un indu d’un montant de 615,70 euros, l’informant qu’elle retenait la somme de 138,10 euros sur ses allocations familiales à partir de mai 2025.
Mme [M] a, par courrier recommandé daté du 26 mai 2025 et expédié le 30 mai 2025, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Yvelines, en contestation de la suppression de l’AEEH à compter d’avril 2025.
Mme [M] a, par requête transmise au greffe par courrier recommandé reçu le 30 juin 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
À cette date, Mme [M], dispensée de comparution, a informé le tribunal de son désistement d’instance, par courrier et courriel des 13 et 15 septembre 2025, compte tenu de la régularisation de son dossier par la CAF.
En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [M], oralement à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [M] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la CAF des Yvelines.
Dès lors, le désistement d’instance de Mme [Y] [M] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [Y] [M] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/01057 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF4S, l’opposant à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [M], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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