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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/01262


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01262
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
68e55fc40e2901d10fa3ce7f

Texte de la décision

12,288 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01262 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYZO
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Séverine CEPRIKA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 110 et Me Samantha CIOLOCA, avocat plaidant du Cabinet L&P, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Paul COUTURE, avocat de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292

ACTE INITIAL DU 10 Février 2025
reçu au greffe le 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement Contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Ceprika
Copie certifiée conforme à : Me Couture + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 16 septembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier non produit intégralement, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [B] [Z] entre les mains de SOCIETE GENERALE SA AG [Localité 3] GARE en vertu d’un acte notarié du 21 mai 2024 portant sur la somme totale de 6.466,99 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 janvier 2025 à Monsieur [U] [T].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [U] [T] a assigné Monsieur [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et renvoyée devant le juge de l'exécution à l’audience du 9 juillet 2025.

Aux termes de ses conclusions en demande n°2 visées à l’audience, Monsieur [U] [T] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 9 janvier 2025,Condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, Monsieur [B] [Z] demande au juge de l'exécution de :
A titre liminaire, déclarer Monsieur [U] [T] irrecevable en ses contestations,Débouter Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner la levée immédiate du séquestre de la somme de 2.950 euros détenue par Maître [W] [S], notaire à [Localité 4] (27), à son profit, en sa qualité de promettant, conformément aux stipulations contractuelles prévues dans la promesse de vente, Enjoindre au notaire séquestre de lui verser ladite somme dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, Condamner reconventionnellement Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [Z] a été autorisé à transmettre l’acte notarié par une note en délibéré avant le 11 juillet 2025. Une note en ce sens est parvenue le 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité des demandeurs

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Monsieur [B] [Z] demande que soit prononcée l’irrecevabilité de la contestation dès lors que Monsieur [T] se borne à produire une copie des lettres adressées par le commissaire de justice à son confrère et au tiers saisi, sans fournir la preuve du dépôt de lettre dans le délai précité.

Monsieur [U] [T] rapporte que la contestation relative à la saisie est datée du 10 février 2025 et a été dénoncée, le 11 février 2025, soit le premier jour ouvrable suivant la contestation. Il produit la preuve du dépôt de la lettre recommandée, daté du 11 février 2025.

Par conséquent, la contestation de Monsieur [T] est recevable.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Sur la validité du titre exécutoire
L’article L .111-2 du Code des procédures civiles d'exécution rappelle que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Monsieur [U] [T] conteste le caractère exécutoire du titre dès lors qu’il déclare n’avoir jamais été destinataire de la version intégrale de la promesse de vente assortie de la formule exécutoire. Il conteste la pièce produite par Monsieur [Z] en faisant valoir que la formule exécutoire est énoncée sur une page isolée qui ne permet pas de la rattacher à la promesse de vente.

Monsieur [B] [Z] argue qu’il dispose d’un titre exécutoire, à savoir la promesse de vente reçue par acte authentique par Maître [W] [S], Notaire à [Localité 4], le 21 mai 2024. Il rappelle que la jurisprudence retient que la formule exécutoire apposée à la fin d’un acte donne force exécutoire à toutes ses stipulations et à tous les engagements qu’il comporte (Cass. Civ 2e, 13 octobre 2016, 15-25.049).

En l’espèce, Monsieur [Z] produit l’intégralité de l’acte notarié relié, la formule exécutoire étant apposée à la fin de l’acte. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire du titre sera écarté.

Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Monsieur [T] rappelle que la jurisprudence retient qu’une créance est certaine dans son principe lorsqu’elle ne doit « nécessiter pour la constater aucune investigation approfondie ou interprétation » (Tribunal de commerce de Lille, réf, 7 juillet 2016, n°2016004919). Il argue qu’il n’était pas obligé de fournir « deux refus émanant d’organismes financiers différents ». Il soutient aussi que si Monsieur [Z] estimait qu’il n’avait pas rempli cette obligation d’obtention de prêt, il aurait dû, conformément aux termes de la promesse de vente, le mettre en demeure. Il rappelle que Monsieur [Z] ne l’a pas mis en demeure de fournir une deuxième offre de prêt ou de refus de prêt d’un autre organisme. Il expose aussi que Monsieur [Z] a lui-même proposé la prorogation de la promesse de vente et qu’il a bien poursuivi ses recherches de financement.

En réplique, Monsieur [Z] souligne que la promesse de vente prévoyait expressément qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, du fait du bénéficiaire, les fonds déposés en garantie de l’exécution de la promesse resteraient acquis au promettant. Il expose que par courrier du 15 octobre 2024, le notaire a indiqué que Monsieur [T] était redevable de l’indemnité d’immobilisation pour non-respect des conditions du contrat d’un montant de 10% de la vente, soit la somme de 5.900 euros. Dès lors, il soutient que la créance est liquide et exigible.

En l’espèce, page 10 de l’acte concernant « l’indemnité d’immobilisation -Séquestre », fixée à 5.900 euros, il est indiqué « en cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus déligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre ». L’acte poursuit page 11 : « d) Elle (cette somme) sera versée au promettant, et lui restera acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ». Outre que la formulation de ce dernier paragraphe n’est pas claire, il ressort de l’acte lui-même que les parties ont entendu faire trancher les questions sur les sommes séquestrées par un juge. Enfin, au regard du litige entre les parties sur les efforts faits pour exécuter la condition suspensive, il y a lieu de considérer que la créance de Monsieur [Z] n’est pas certaine.

Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z], notamment sa demande de dommages et intérêts, seront rejetées.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [B] [Z], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [U] [T] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [U] [T];

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [B] [Z] contre Monsieur [U] [T] selon procès-verbal de saisie du 2 janvier 2025 dénoncé le 9 janvier 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;

DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de versement de la somme séquestrée ;

DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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