TJ 78646, 6 oct. 2025, RG 25/02361
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025
N° RG 25/02361 - N° Portalis DB22-W-B7J-ST2Z
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
Madame [G] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0601, Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Gaële FRANÇOIS-HARY
Greffier : Madame Elodie HOLLET, greffier présent lors des plaidoiries
Madame Solène CHOLLOUX, greffier présent lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Kévin DARMON, Me Ludivine FLORET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 26 mars 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
Madame [G] [M], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023 à RADES(Tunisie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025 par Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Solène CHOLLOUX , Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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