TJ 78646, 7 oct. 2025, RG 25/01230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 07 OCTOBRE 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/01230 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMVZ
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Commune [Localité 5]
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé [Adresse 2]), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur du Cabinet A.C.A Atelier de Conception Architecturale, société liquidée depuis avril 2015,
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
Commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville situé [Adresse 1] à [Localité 6]
Partie défaillante
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier RPVA reçu le 24 septembre 2025, le conseil de la société MAAF ASSURANCES a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l'ordonnance de référé rectificative rendue par cette juridiction le 23 septembre 2025 (RG 25/963).
MOTIFS
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il s'avère que par une première ordonnance rectificative du 11 mars 2025 (RG 25/256), l'erreur matérielle commise dans l'ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG 24/1529), a déjà été rectifiée.
C'est pourquoi, il convient de dire que l'ordonnance de référé rectificative du 23 septembre 2025 (RG 25/963) est redondante. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte. L'ordonnance rectificative du 11 mars 2025 (RG 25/256) qui s'applique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'ordonnance rectificative du 23 septembre 2025 (RG 25/963),
Disons que l'ordonnance rectificative du 11 mars 2025 (RG 25/256) s'applique,
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l'ordonnance du 23 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée d’Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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