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TJ 28085, 7 oct. 2025, RG 25/00475


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00475
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
68e563800e2901d10fa403c9

Texte de la décision

2,337 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT

N° RG 25/00475 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWBQ
Minute :
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Madame [H] [J]
née le 16 Juillet 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me CABIN Jean-François, avocat au barreau de Chartres

Vu la saisine de : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “VICTOR JOUSSELIN” en date du 07 Octobre 2025 ;
Le dossier a été transmis à Maître CABIN mais il n’a pas formulé d’observation dans le délai imparti par le greffe ,
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’ isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [H] [J] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,

Le 7 octobre 2025 à 18h57
Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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