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TJ 24037, 7 oct. 2025, RG 24/00806


Vérifier : TJ 24037, 7 oct. 2025, RG 24/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/00806
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68e563bc0e2901d10fa40723

Texte de la décision

10,577 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00806 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZUF
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [20] représentée par Maître [V] [L], agissant es qualité de liquidateur de Monsieur [X] [S] C/ [X] [S], [E] [S], [C] [S]
Composition du tribunal

Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président

Greffière : Madame Pauline BAGUR,


Débats en audience publique le 01 Juillet 2025

Délibéré rendu par mise à disposition le 07 Octobre 2025


DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [20] représentée par Maître [V] [L], agissant es qualité de liquidateur de Monsieur [X] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 21], défaillant

Madame [E] [S]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
défaillante

Madame [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
défaillante

Exposé du litige

Monsieur [X] [S] est, avec ses deux sœurs, Madame [E] [S] et Madame [C] [S], propriétaire indivis de biens immobiliers cadastrés n° [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], situés à [Localité 22] et d'une valeur estimée à 25.549 euros.

Par jugement en date du 4 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) a notamment prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [S] et désigné la SCP [24] en qualité de liquidateur.

Par acte en date du 9 septembre 2024, la SELARL [20] agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [S] a fait assigner ce dernier, Madame [E] [S] et Madame [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL [20] ès qualités a notamment sollicité du présent Tribunal ( sous le bénéfice de l'exécution provisoire ) qu'il :

- juger la SELARL [20] prise en la personne de Me [V] [L], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de Monsieur [X] [S], recevable et bien fondée en son action,

- ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [S], Madame [E] [S] et Madame [C] [S] et désigner pour y procéder, tel notaire qu’il plaira au tribunal,

- commettre tel juge du siège pour superviser les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,il est nécessaire de procéder à la licitation de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile

- ordonner qu’il soit procédé à la requête, poursuites et diligences de la SELARL [20] représentée par Me [V] [L], mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur de Monsieur [X] [S] à l’audience du juge de l’exécution ( saisies immobilières ) du Tribunal Judiciaire de Bergerac sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Ghislaine JEAUNAUD, avocat et déposé au greffe du tribunal de céans à la vente par licitation à savoir un terrain susceptible à bâtir en zone d’activité à [Localité 22], cadastré section [Cadastre 13] et 1704 d'une superficie de 32 a 61 ca avec une mise à prix de 15.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de 40 % à défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix de 9000 euros

étant précisé que les immeubles dont s’agit appartiennent indivisément à Monsieur [X] [A] [S] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16], de nationalité française, exploitant agricole, domicilié [Adresse 18], à Mademoiselle [E] [Z] [S] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16], de nationalité française, secrétaire de mairie, domiciliée [Adresse 11] et Mademoiselle [C] [G] [S] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] de nationalité française, assistante QHS, domiciliée [Adresse 19] pour les avoir reçus ainsi qu’il résulte d’un acte de liquidation et partage à la suite du décès de leur mère Madame [O] [I] née à [Localité 16] le [Date naissance 3] 1961 et décédée le [Date décès 9] 2008 à [Localité 23], veuve de Monsieur [U] [S] né à [Localité 22] le [Date naissance 10] 1945, décédé à [Localité 23] le [Date décès 8] 2005 ; une expédition de cet acte ayant été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 13 août 2012,

- juge que le jugement à intervenir sera publié à la requête la SELARL [20] ès qualités de liquidateur de Monsieur [X] [S] au service de la publicité foncière de [Localité 23],

- autorise tout professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics prévus en matière de vente immobilière,

- ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Bien qu'ils aient été régulièrement assignés, Monsieur [X] [S], Madame [E] [S] et Madame [C] [S] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

1 / Sur les demandes de la SELARL [20] ès qualités

L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 815 - 17 du même Code dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

En l'espèce, il résulte notamment de l'audience, des demandes et moyens développés par la SELARL [20] ès qualités dans ses dernières conclusions et des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [S], Madame [E] [S] et Madame [C] [S] sont propriétaires indivis de biens immobiliers cadastrés n° [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], situés à [Localité 22] et que les tentatives de partage amiable engagées entre les parties ont échoué.

Il convient dès lors d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision ( post successorale ) existant entre Monsieur [X] [S], Madame [E] [S] et Madame [C] [S] et de désigner pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre des notaires du département de [Localité 17] ( 24 ) avec faculté de délégation pour y procéder ; la SELARL [20] ès qualités étant par ailleurs déboutée du surplus de ses demandes ( qui sont prématurées ).

2 / Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de juger que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage.

3 / Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispsoe notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par ces motifs

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [X] [S], Madame [E] [S] et Madame [C] [S]

DESIGNE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département de [Localité 17] avec faculté de délégation afin de procéder à l'ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées

COMMET Mme CULA, Vice président au Tribunal judiciaire de Bergerac ( avec faculté de remplacement au visa de l'ordonnance de roulement fixant le fonctionnement du présent Tribunal ) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s'il y a lieu

DEBOUTE la SELARL [20] ès qualités du surplus de ses demandes

JUGE que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage

JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit

FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l'an deux mille vingt cinq et le sept octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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