TJ 94028, 2 oct. 2025, RG 25/00774
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00774 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V75D
CODE NAC : 63A - 2B
AFFAIRE : [H] [O] C/ [Z] [S], Docteur [I] [X], Docteur [E] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O] né le 16 Juillet 1970 à PARIS 12ème (75), demeurant 3 Passage d’Artois Bidot - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par Me Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1694
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S] né le 31 décembre 1948 à LYON, demeurant 25, cours Héricart de Thury - 33120 ARCACHON
représenté par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
Le Docteur [I] [X], exerçant au sein de l’Hôpital Privé Armand Brillard, 3-5 Avenue Watteau - 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Le Docteur [E] [B] né le 28 Mars 1960 à MAAZRA (LIBAN),63 Avenue de la Source - 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 5 et 6 mai 2025, par Monsieur [H] [O] à Monsieur [Z] [S], Madame [I] [U] et Monsieur [E] [B] par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d’expertise de ce siège du 12 juillet 2022 (RG n° 22/00531) ainsi que celle du 30 août 2024 modifiant la mission d’expertise et rendue par le juge du contrôle des expertises, soient rendues communes et opposables à celles-ci, comme soutenu à l’audience du 4 septembre 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes aux praticiens intervenants à l’acte de soin.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance du 12 juillet 2022 (RG n° 22/00531) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ainsi que celle du 30 août 2024 modifiant la mission d'expertise et rendue par le juge du contrôle des expertises, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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