TJ 94028, 30 sept. 2025, RG 25/00891
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00891 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCJP
CODE NAC : 71I - 5B
AFFAIRE : S.D.C. 7-9 rue Gustave Charpentier 94240 L’HAY LES ROSES représenté par son syndic, la société IMMOBILIA 94, E.U.R.L. IMMOBILIA 94 C/ S.A.S. ALTICE, S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(EXTINCTION D’INSTANCE à titre principal)
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES
DEMANDEURS
S.D.C. 7-9 rue Gustave Charpentier 94240 L’HAY LES ROSES représenté par son syndic, la société IMMOBILIA 94, EURL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 880 575 105, dont le siège social est sis 91 avenue Foch - 94100 ST MAUR DES FOSSÉS
et E.U.R.L. IMMOBILIA 94, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 880 575 105 dont le siège social est sis 91 avenue Foch - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentéspar Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEFENDERESSES
S.A.S. ALTICE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 351 094 883, dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS ALFORT
et S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 969 200 799, dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS ALFORT
non représentées
Attendu que le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis. 7-9 rue Gustave Charpentier 94240 L’HAY LES ROSES représenté par son syndic, la société IMMOBILIA 94, a fait connaître par message électronique que son client se désistait de son instance à l’encontre de la S.A.S. ALTICE et de la S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE ;
Attendu que le désistement formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation, en l’absence de demande incidente, est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile ;
Disons parfait le désistement d’instance ;
Disons qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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