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TJ 94028, 7 oct. 2025, RG 25/00731


Vérifier : TJ 94028, 7 oct. 2025, RG 25/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00731
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68e564730e2901d10fa4117e

Texte de la décision

4,597 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00731 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7NZ
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [U] [B] C/ [F] [B], [G] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [B] né le 27 Septembre 1951 à LENS (62), demeurant 4 rue Etienne Dolet - 94700 MAISONS ALFORT

représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23

DEFENDEURS

Monsieur [F] [B] né le 14 Novembre 1982 à PARIS 16ème (75), demeurant 20 rue Condorcet - 75008 PARIS

et Monsieur [G] [B] né le 07 Janvier 1985 à PARIS 16ème (75), demeurant 1 rue Saint Georges - 94700 MAISONS ALFORT

non représentés

Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée les 5 et 9 mai 2025 par M. [U] [B] à MM. [F] et [G] [B], soutenue à l’audience du 9 septembre 2025, tendant, au visa de l’article 815-6 du code civil à être autorisé à vendre seul un bien immobilier dépendant de l’indivision entre les parties ;

Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile qu’une telle demande est formée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Au cas présent, il est établi qu’au décès de son épouse, M. [U] [B] a opté pour l’usufruit des biens dépendant de la succession, comprenant l’ancien domicile conjugal ; qu’âgé de 74 ans et souffrant de pathologies chroniques, il n’est plus en mesure de faire face aux dépenses courantes de ce bien qu’il souhaite vendre, sauf à le mettre en péril.

L’urgence de vendre ce bien dans l’intérêt commun des indivisaires est ainsi caractérisée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif et sous réserve de la séquestration partielle du produit de la vente dans l’attente de l’établissement d’un acte notarié chiffrant la créance de restitution des nu-propriétaires.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

AUTORISE M. [U] [B], pour le compte de l’indivision formée avec MM. [F] et [G] [B] à vendre les biens et droits immobiliers des lots n° 22 et 45 dépendant de l’immeuble situé 42, rue Pierre Simard, 4 rue Etienne Dolet et 5 rue Pelet de la Lozère, cadastré section AZ numéro 104, au prix minimum net vendeur de 435 000 € ;

DIT que les démarches administratives en vue de la vente seront réalisées aux frais de l’indivision ;

AUTORISE le notaire instrumentaire de la vente à régler sur le produit de la vente les dettes afférentes audit bien immobilier relevant de l’indivision ;

AUTORISE la remise d’un quart du solde du produit de la vente à M. [U] [B] ;

DIT que le surplus des fonds revenant à MM. [F] et [G] [B] seront séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, jusqu’à l’établissement des comptes de l’indivision ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 février 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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