Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 77284, 1 oct. 2025, RG 25/04080


Vérifier : TJ 77284, 1 oct. 2025, RG 25/04080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/04080
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
68e568a80e2901d10fa44d5c

Texte de la décision

3,432 caractères

- N° RG 25/04080 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°25/748
N° RG 25/04080 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDPX

JUGEMENT RECTIFICATIF DU UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 066 714 367,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552.120.222
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

PARTIE INTERVENANTE

LA SOCIETE EOS FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 venants au droits de la S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]

DEFENDEURS

Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat

Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique

GREFFIER
Lors du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

LE TRIBUNAL

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître MICHON DU MARAIS en date du 29 août 2025;

Vu le jugement rendu par le Tribunal le 13 juin 2025 sous le numéro RG 23/1210;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que dans sa requête, Maître MICHON DU MARAIS fait valoir que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle en ce sens que la première page du jugement ne mentionne que la SOCIETE GENERALE alors que la société EOS est intervenue volontairement à l’instance et que cela a été acté dans le jugement.

Que par courriers en date du 12 septembre 2025 , le greffe de la 1ère chambre de ce Tribunal a demandé aux autres parties de lui faire parvenir ses observations avant le 19 septembre 2025 , à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu.

Aucune des parties n’a formulé d’observation en réponse.

Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;

Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement rendu le 13 juin 2025 sous le numéro RG 23/1210
en ce sens qu’il convient de compléter la page numéro 1 comme suit:

PARTIE INTERVENANTE

LA SOCIETE EOS FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 venants au droits de la S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.